Décret n°81-277 du 18 mars 1981 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES CHAMBRES D'AGRICULTURE,LES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET LES JARDINS FAMILIAUX

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685109
Ancien identifiant: 1DX981277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685109.xml
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République française 1985-03-05 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152586
##### Chapitre IV : Administration
- [Section 1 : Conseil d'administration.](section_1)
- [Section 2 : Commissariat aux comptes.](section_2)
- [Section 3 : Assemblée générale.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.](section_4)
- [Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.](section_5)

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Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006168435
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###### Section 2 : Commissariat aux comptes.
- [Article R*524-10](article_r524-10.md)
- [Article R*524-11](article_r524-11.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006592909
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X524R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/29/LEGIARTI000006592909.xml
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###### Article R*524-10
Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un
chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 500 000 F sont tenues de désigner au
moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à
désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat,
le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 500 000 F.<br />
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes
inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives
agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.<br />
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale
ordinaire pour six exercices.<br />
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966
précitée.<br />
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er
mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises et par les règlements pris pour son application.<br />
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des
dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à
l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux
comptes.<br />
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par
une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale
de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le
commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération
telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969
précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision
peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline
de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006592914
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X524R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/29/LEGIARTI000006592914.xml
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###### Article R*524-11
Ne peuvent être choisis comme commissaires :<br />
1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint
d'un administrateur de la société ;<br />
2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une
rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que
celle de commissaire aux comptes ;<br />
3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou
de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction
;<br />
4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.<br />
Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé
doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil
d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette
incompatibilité.<br />
Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un
commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui
précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces
dispositions.<br />
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas
d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est
procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du
tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.

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@ -12,5 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168436
- [Article R*524-15](article_r524-15.md)
- [Article R*524-16](article_r524-16.md)
- [Article R*524-17](article_r524-17.md)
- [Article R*524-18](article_r524-18.md)
- [Article R*524-19](article_r524-19.md)
- [Article R*524-20](article_r524-20.md)
- [Article R*524-21](article_r524-21.md)
- [Article R*524-22](article_r524-22.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006592938
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X524R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/29/LEGIARTI000006592938.xml
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###### Article R*524-18
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un
inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport aux associés
sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. Ces documents sont
mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la
convocation de l'assemblée.<br />
Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de
l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes
qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne
l'application des statuts.<br />
Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et
R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ;
celle-ci statue sur ce rapport.<br />
La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée
de la lecture du ou des rapports des commissaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006592942
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X524R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/29/LEGIARTI000006592942.xml
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###### Article R*524-19
Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et
rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en
application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de
l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant
les modalités prévues par ces articles.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006592952
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X524R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/29/LEGIARTI000006592952.xml
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###### Article R*524-22
Les sociétés coopératives agricoles établissent des comptes annuels suivant les
principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au
décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le
plan comptable adopté par le conseil supérieur de la coopération agricole après
avis du conseil national de la comptabilité.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168438
- [Article R*524-29](article_r524-29.md)
- [Article R*524-30](article_r524-30.md)
- [Article R*524-31](article_r524-31.md)
- [Article R*524-32](article_r524-32.md)
- [Article R*524-33](article_r524-33.md)
- [Article R*524-34](article_r524-34.md)
- [Article R*524-35](article_r524-35.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006592982
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X524R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/29/LEGIARTI000006592982.xml
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###### Article R*524-32
Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de
surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les
comptes annuels.<br />
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du
directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du
commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.<br />
Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des
commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée
générale.<br />
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses
observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de
l'exercice.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168441
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006183460
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.
- [Article R527-12](article_r527-12.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006593117
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X527R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/31/LEGIARTI000006593117.xml
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###### Article R527-12
Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles,
les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article
L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes
physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes
inscrites sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 précitée et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes
et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de
l'agriculture.<br />
Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces
fédérations.<br />
Pour l'application de l'article L. 527-1, l'association nationale de révision de
la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes
par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des
personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom
de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du
présent alinéa.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152592
- [Article R*531-3](article_r531-3.md)
- [Article R*531-4](article_r531-4.md)
- [Article R*531-5](article_r531-5.md)
- [Article R531-7](article_r531-7.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006593188
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X531R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/31/LEGIARTI000006593188.xml
---
###### Article R531-7
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale
établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les
articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983,
sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de
l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.