Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000597743 NOR: AGRD0300394D Ancien identifiant: 1DE003768 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-07
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Date de fin: 2004-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000006589646
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X226R006XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589646.xml
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Date de début: 2004-10-28
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Date de fin: 2006-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006589647
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X226R006XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589647.xml
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###### Article R*226-6
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Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de
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l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD
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du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont
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engagées pour l'exécution des marchés passés en application des articles R.
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226-7 et R. 226-8 les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés,
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notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi
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que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de
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contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.
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L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de
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l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux
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contreparties suivantes :<br />
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I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins,
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ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le
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montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du
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budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination
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de ces cadavres.<br />
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II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le
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montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé
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par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.<br />
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III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.
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