Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006589646
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X226R006XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589646.xml
Date de début: 2004-10-28
Date de fin: 2006-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006589647
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X226R006XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589647.xml
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###### Article R*226-6
Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de
l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD
du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont
engagées pour l'exécution des marchés passés en application des articles R.
226-7 et R. 226-8 les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés,
notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi
que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de
contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.
L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux
contreparties suivantes :<br />
I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins,
ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le
montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du
budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination
de ces cadavres.<br />
II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le
montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.<br />
III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.