diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r226-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r226-6.md index c9dd76ef92..c3b5a09be2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r226-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r226-6.md @@ -1,20 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-07 -Date de fin: 2004-10-28 -Identifiant: LEGIARTI000006589646 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X226R006XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589646.xml +Date de début: 2004-10-28 +Date de fin: 2006-03-18 +Identifiant: LEGIARTI000006589647 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X226R006XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589647.xml --- ###### Article R*226-6 -Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de -l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD -du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont -engagées pour l'exécution des marchés passés en application des articles R. -226-7 et R. 226-8 les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, -notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi -que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de -contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait. +L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de +l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux +contreparties suivantes :
+ +I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins, +ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le +montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du +budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination +de ces cadavres.
+ +II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le +montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé +par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
+ +III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.