Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006597243
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D045XXAA
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Date de début: 2007-04-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597244
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D045XXAB
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###### Article D731-45
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier
alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus professionnels définis
à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle
la cotisation est due.<br />
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur
les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 731-24 est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de
l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la cotisation est due.<br />
La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions
fixées à l'article D. 731-46.<br />
Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers,
afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux
premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore
connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire
déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.<br />
Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de
laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent
article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une
assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à
l'article D. 731-46.<br />
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la
base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à
la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces
revenus sont définitivement connus.
base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de
laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006597245
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D046XXAA
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Date de début: 2007-04-29
Date de fin: 2017-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006597246
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D046XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597246.xml
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###### Article D731-46
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en
pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6,
l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale au produit de ce
pourcentage par 30 % de 2028 fois le montant du salaire minimum de
croissance.<br />
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en
pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6,
l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 150 fois le
montant du salaire minimum de croissance.<br />
Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L.
731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois
le montant du salaire minimum de croissance.<br />
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième
alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois
le montant du salaire minimum de croissance.<br />
Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due
par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre
en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la cotisation de solidarité est due.<br />
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la
valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette
forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle ces cotisations sont dues.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2007-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006597606
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D165XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597606.xml
Date de début: 2007-04-29
Date de fin: 2007-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006597607
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D165XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597607.xml
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###### Article D732-165
@ -20,4 +20,9 @@ salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.<br />
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.<br />
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire
mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.