diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_d731-45.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_d731-45.md
index bfe85b5e1..f65c276a8 100644
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@@ -1,36 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2007-04-29
-Identifiant: LEGIARTI000006597243
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D045XXAA
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+Date de début: 2007-04-29
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597244
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D045XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597244.xml
---
###### Article D731-45
-La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier
-alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus professionnels définis
-à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle
-la cotisation est due.
+La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur
+les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année
+précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
-La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
-L. 731-24 est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de
-l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au
-titre de laquelle la cotisation est due.
-
-La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article
-L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions
-fixées à l'article D. 731-46.
-
-Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers,
-afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux
-premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore
-connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire
-déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
+Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de
+laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent
+article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une
+assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à
+l'article D. 731-46.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la
-base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à
-la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces
-revenus sont définitivement connus.
+base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de
+laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_d731-46.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_d731-46.md
index 8625f6de9..4f07b1844 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_d731-46.md
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@@ -1,44 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2007-04-29
-Identifiant: LEGIARTI000006597245
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D046XXAA
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+Date de début: 2007-04-29
+Date de fin: 2017-07-08
+Identifiant: LEGIARTI000006597246
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D046XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597246.xml
---
###### Article D731-46
-Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont
-l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en
-pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6,
-l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale au produit de ce
-pourcentage par 30 % de 2028 fois le montant du salaire minimum de
-croissance.
-
-Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont
-l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en
-pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6,
-l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 150 fois le
-montant du salaire minimum de croissance.
-
-Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L.
-731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois
-le montant du salaire minimum de croissance.
-
-Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième
-alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois
-le montant du salaire minimum de croissance.
-
-Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due
-par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
-731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
-
-Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre
-en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
-laquelle la cotisation de solidarité est due.
-
-Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la
-valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de
-l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
+Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette
+forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le
+montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
+titre de laquelle ces cotisations sont dues.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md
index c35cbb809..cbb5637c3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-19
-Date de fin: 2007-04-29
-Identifiant: LEGIARTI000006597606
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D165XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597606.xml
+Date de début: 2007-04-29
+Date de fin: 2007-11-17
+Identifiant: LEGIARTI000006597607
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D165XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597607.xml
---
###### Article D732-165
@@ -20,4 +20,9 @@ salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le
-montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
+montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
+
+3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
+mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
+forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire
+mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.