diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-2.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-2.md index d32a93999..0d4c8759e 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-2.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-10 -Date de fin: 2009-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000006586126 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586126.xml +Date de début: 2009-12-12 +Date de fin: 2010-07-29 +Identifiant: LEGIARTI000021450543 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450543.xml --- ###### Article L811-2 @@ -15,7 +14,7 @@ formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous -statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des +statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires @@ -32,8 +31,9 @@ ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
-Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du -code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, +Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. +6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 +du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-5.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-5.md index 061bb4136..50cde331c 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-5.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l811-5.md @@ -1,27 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-23 -Date de fin: 2009-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000006586130 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L005XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586130.xml +Date de début: 2009-12-12 +Date de fin: 2014-10-15 +Identifiant: LEGIARTI000021450554 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450554.xml --- ###### Article L811-5 Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous -forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur -agricole.
+forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de +l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la +commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de +l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de +l'environnement.
-Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des +Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.
-Conformément à la mission définie au 3° de l'article L. 811-2, l'enseignement +Conformément à la mission définie au 2° de l'article L. 811-1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales. diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/article_l814-4.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/article_l814-4.md index 082557652..5ced6ac06 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/article_l814-4.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/article_l814-4.md @@ -1,37 +1,47 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2009-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000021342388 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/23/LEGIARTI000021342388.xml +Date de début: 2009-12-12 +Date de fin: 2011-05-19 +Identifiant: LEGIARTI000021450621 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/06/LEGIARTI000021450621.xml --- ###### Article L814-4 -Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé -de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et -dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma -prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à -l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional -et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de -l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du -7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les -départements, les régions et l'Etat, lequel est également compétent en matière -d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma -prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes -d'ouverture des établissements privés.
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, +agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les +décisions prises par les instances disciplinaires des établissements +d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture +compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces +établissements.
-Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de -contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des -jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et -sur le projet régional de l'enseignement agricole.
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, +agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les +demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par +les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions +prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.
-Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 -juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations -professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8 -du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du -schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, +agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des +représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants +des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire +représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de +l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et +vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant +représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement +délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national +de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et +vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de +l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des +enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. +Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche +agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire +statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation +compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang +égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
+ +La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des +formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et +des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat