Décret n° 2009-1515 du 7 décembre 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021410902
NOR: AGRE0916846D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/41/09/JORFTEXT000021410902.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2009-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006598812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D139XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598812.xml
Date de début: 2009-12-10
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021412272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412272.xml
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###### Article D811-139
@ -38,14 +37,25 @@ II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole
créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des
commissions professionnelles consultatives compétentes.<br />
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel
caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles
correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.<br />
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant
le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les
situations professionnelles significatives.<br />
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en
domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour
L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification
qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les
titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence
requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé
en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du
diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.<br />
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé
en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour
l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être
acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par
chaque établissement.<br />
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du
présent paragraphe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006598815
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D142XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598815.xml
Date de début: 2009-12-10
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021412275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412275.xml
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###### Article D811-142
I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les
acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique
du diplôme.<br />
acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et,
éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des
@ -29,12 +27,12 @@ présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée
et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.<br />
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes
d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles
sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs
domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.<br />
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les
capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur
définition est commune à toutes les catégories de candidats.<br />
Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation
Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation
ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse
significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.<br />
@ -46,7 +44,7 @@ plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans l
en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues
au III ci-après.<br />
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des
articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les
@ -59,7 +57,7 @@ Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filiè
Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.<br />
@ -67,7 +65,7 @@ En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un
module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe
correspondante prévue au II ci-dessus.<br />
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci
:<br />
@ -86,7 +84,7 @@ bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à un
plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
groupe correspondantes.<br />
VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.<br />
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
@ -104,13 +102,12 @@ valablement.<br />
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et
délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une
VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une
moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats
des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points
au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la
moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont
multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par
trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.<br />
des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points
au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des
modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par
trois.<br />
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers
individuels des intéressés.<br />
@ -123,7 +120,7 @@ a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.<br />
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et
sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice
des tâches médico-scolaires.<br />
@ -132,22 +129,22 @@ Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D.
811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur
demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.<br />
IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et
prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des
candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à
celle exigée pour l'admission.<br />
IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer
leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats
dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle
exigée pour l'admission.<br />
X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois
sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans
le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième
groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.<br />
X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions
suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre
de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou
des contrôles certificatifs correspondants.<br />
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont
il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
Il ne pourra prétendre à une mention.<br />
XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D.
XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D.
811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi
que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII
ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats
@ -179,13 +176,13 @@ L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de
besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en
fonction des spécificités de la formation.<br />
XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire
d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de
technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un
candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme
universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou
d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un
brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de
XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un
brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien
supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat
titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de
technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme
d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de
technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses
@ -193,10 +190,10 @@ d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études
supérieures.<br />
XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes
français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140,
la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de
XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole
en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée
des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de
technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de
rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus
au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />