Décret n° 2009-1515 du 7 décembre 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021410902 NOR: AGRE0916846D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/41/09/JORFTEXT000021410902.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-16
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Date de fin: 2009-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006598812
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D139XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598812.xml
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Date de début: 2009-12-10
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000021412272
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412272.xml
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###### Article D811-139
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@ -38,14 +37,25 @@ II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole
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créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des
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commissions professionnelles consultatives compétentes.<br />
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L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel
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caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles
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correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.<br />
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L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant
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le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les
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situations professionnelles significatives.<br />
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L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en
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domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour
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L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification
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qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les
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titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence
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requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé
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en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du
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diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.<br />
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L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé
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en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour
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l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être
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acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
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lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par
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chaque établissement.<br />
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Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du
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présent paragraphe.
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@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2009-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006598815
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D142XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598815.xml
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Date de début: 2009-12-10
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000021412275
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412275.xml
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###### Article D811-142
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I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
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I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
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agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les
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acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique
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du diplôme.<br />
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acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme.<br />
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Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et,
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éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des
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@ -29,12 +27,12 @@ présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
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militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée
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et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.<br />
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II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes
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d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles
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sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs
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domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.<br />
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II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
|
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à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les
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capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur
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||||
définition est commune à toutes les catégories de candidats.<br />
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Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation
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Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation
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ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
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formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse
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significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.<br />
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@ -46,7 +44,7 @@ plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans l
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en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues
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au III ci-après.<br />
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III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
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III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
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modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
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publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des
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articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les
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@ -59,7 +57,7 @@ Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filiè
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Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
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arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
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IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
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IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
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certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
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décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.<br />
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@ -67,7 +65,7 @@ En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un
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module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe
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correspondante prévue au II ci-dessus.<br />
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V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
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V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
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contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci
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:<br />
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@ -86,7 +84,7 @@ bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à un
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plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
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groupe correspondantes.<br />
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VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
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VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
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national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.<br />
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Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
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@ -104,13 +102,12 @@ valablement.<br />
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Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et
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délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
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VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une
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||||
VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une
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moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats
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des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points
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||||
au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la
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moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont
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multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par
|
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trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.<br />
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des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points
|
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au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des
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modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par
|
||||
trois.<br />
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Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers
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individuels des intéressés.<br />
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@ -123,7 +120,7 @@ a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats
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b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.<br />
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VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et
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VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et
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sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
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certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice
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des tâches médico-scolaires.<br />
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@ -132,22 +129,22 @@ Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D.
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811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur
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||||
demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.<br />
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||||
IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et
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||||
prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des
|
||||
candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à
|
||||
celle exigée pour l'admission.<br />
|
||||
IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer
|
||||
leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats
|
||||
dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle
|
||||
exigée pour l'admission.<br />
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||||
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||||
X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois
|
||||
sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans
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||||
le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième
|
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groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.<br />
|
||||
X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions
|
||||
suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre
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||||
de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou
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||||
des contrôles certificatifs correspondants.<br />
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Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
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délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont
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il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
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||||
Il ne pourra prétendre à une mention.<br />
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||||
|
||||
XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D.
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||||
XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D.
|
||||
811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi
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||||
que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII
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ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats
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@ -179,13 +176,13 @@ L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de
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|||
besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en
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||||
fonction des spécificités de la formation.<br />
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||||
XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire
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d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de
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||||
technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un
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||||
candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme
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universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou
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||||
d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un
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||||
brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de
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||||
XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un
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brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien
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supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat
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||||
titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de
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technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme
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||||
d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de
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||||
technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de
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||||
l'agriculture.<br />
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Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses
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@ -193,10 +190,10 @@ d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux
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mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études
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supérieures.<br />
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XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes
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français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
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agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140,
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la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de
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XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
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admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole
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en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée
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des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de
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technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de
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rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus
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au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
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