Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles

APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152667
##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
- [Article R*715-1](article_r715-1.md)
- [Article R715-1](article_r715-1.md)
- [Article R715-2](article_r715-2.md)
- [Article R715-3](article_r715-3.md)
- [Article R715-4](article_r715-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006596525
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596525.xml
Date de début: 2007-01-31
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596526
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596526.xml
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###### Article R*715-1
###### Article R715-1
Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1
du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir
dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs
mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur
scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de
l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont
prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils
préparent.<br />
Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du
code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L.
813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations,
entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L.
200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les
cas suivants :<br />
Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et
l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période
de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif
et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement
s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette
convention est remis à l'élève et à son représentant légal.<br />
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières
années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation
dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;<br />
L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du
temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut
excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière
limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant
atteint l'âge de quinze ans.<br />
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement
technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent
accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les
stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu
professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux
diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement
mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites
d'information ou participer à des séquences d'observation.<br />
Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous
l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel
celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement
s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées,
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences
professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à
préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation
pratique correspondant à l'enseignement reçu.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre
l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la
convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation
en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.<br />
Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en
milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou
l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement
d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par
semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour
les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.<br />
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en
milieu professionnel.