Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE. APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE. CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT. IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE. LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000372611 NOR: AGRS9700423D Ancien identifiant: 1DX997370 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
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##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
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- [Article R*715-1](article_r715-1.md)
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- [Article R715-1](article_r715-1.md)
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- [Article R715-2](article_r715-2.md)
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- [Article R715-3](article_r715-3.md)
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- [Article R715-4](article_r715-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2007-01-31
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Identifiant: LEGIARTI000006596525
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596525.xml
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Date de début: 2007-01-31
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Date de fin: 2015-05-02
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Identifiant: LEGIARTI000006596526
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596526.xml
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###### Article R*715-1
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###### Article R715-1
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Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1
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du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir
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dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs
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mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur
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scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de
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l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont
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prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils
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préparent.<br />
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Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du
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code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation
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professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L.
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813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations,
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entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L.
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200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les
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cas suivants :<br />
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Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre
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chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et
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l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période
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de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif
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et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement
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s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette
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convention est remis à l'élève et à son représentant légal.<br />
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1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
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d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières
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années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation
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dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;<br />
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L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du
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temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut
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excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière
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limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant
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atteint l'âge de quinze ans.<br />
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2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement
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technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent
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accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les
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stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu
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professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux
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diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement
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mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites
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d'information ou participer à des séquences d'observation.<br />
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Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous
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l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel
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celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement
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s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées,
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les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences
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professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à
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préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation
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pratique correspondant à l'enseignement reçu.
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Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types
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sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre
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l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la
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convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation
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en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.<br />
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Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en
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milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou
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l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement
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d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par
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semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour
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les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.<br />
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Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en
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milieu professionnel.
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