diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md index 5fc13529a..d625f0ddb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152667 ##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. -- [Article R*715-1](article_r715-1.md) +- [Article R715-1](article_r715-1.md) - [Article R715-2](article_r715-2.md) - [Article R715-3](article_r715-3.md) - [Article R715-4](article_r715-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md index 816a757ac..629dd3c90 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md @@ -1,43 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2007-01-31 -Identifiant: LEGIARTI000006596525 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596525.xml +Date de début: 2007-01-31 +Date de fin: 2015-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006596526 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596526.xml --- -###### Article R*715-1 +###### Article R715-1 -Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1 -du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir -dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs -mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur -scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de -l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont -prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils -préparent.
+Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du +code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation +professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. +813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, +entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. +200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les +cas suivants :
-Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre -chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et -l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période -de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif -et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement -s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette -convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
+1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites +d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières +années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation +dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
-L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du -temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut -excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière -limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant -atteint l'âge de quinze ans.
+2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement +technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent +accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les +stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu +professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux +diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement +mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites +d'information ou participer à des séquences d'observation.
-Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous -l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel -celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement -s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, -les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences -professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à -préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation -pratique correspondant à l'enseignement reçu. +Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types +sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre +l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la +convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation +en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.
+ +Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en +milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou +l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement +d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par +semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour +les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
+ +Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en +milieu professionnel.