diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152667
##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
-- [Article R*715-1](article_r715-1.md)
+- [Article R715-1](article_r715-1.md)
- [Article R715-2](article_r715-2.md)
- [Article R715-3](article_r715-3.md)
- [Article R715-4](article_r715-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md
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@@ -1,43 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2007-01-31
-Identifiant: LEGIARTI000006596525
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596525.xml
+Date de début: 2007-01-31
+Date de fin: 2015-05-02
+Identifiant: LEGIARTI000006596526
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596526.xml
---
-###### Article R*715-1
+###### Article R715-1
-Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1
-du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir
-dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs
-mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur
-scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de
-l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont
-prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils
-préparent.
+Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du
+code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation
+professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L.
+813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations,
+entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L.
+200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les
+cas suivants :
-Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre
-chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et
-l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période
-de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif
-et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement
-s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette
-convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
+1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
+d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières
+années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation
+dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
-L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du
-temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut
-excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière
-limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant
-atteint l'âge de quinze ans.
+2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement
+technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent
+accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les
+stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu
+professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux
+diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement
+mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites
+d'information ou participer à des séquences d'observation.
-Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous
-l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel
-celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement
-s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées,
-les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences
-professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à
-préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation
-pratique correspondant à l'enseignement reçu.
+Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types
+sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre
+l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la
+convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation
+en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.
+
+Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en
+milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou
+l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement
+d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par
+semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour
+les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
+
+Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en
+milieu professionnel.