Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000679868
Ancien identifiant: 1DX9621235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/98/JORFTEXT000000679868.xml
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168134
- [Article R*143-1](article_r143-1.md)
- [Article R*143-2](article_r143-2.md)
- [Article R*143-3](article_r143-3.md)
- [Article R143-3](article_r143-3.md)

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@ -1,43 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587480
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587480.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587481
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587481.xml
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###### Article R*143-3
###### Article R143-3
Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés
agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou
métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés, ne
sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui
doivent constituer une exploitation agricole ou forestière. L'acquéreur doit
s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du
bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de
propriété. Son engagement doit être joint à la déclaration préalable à
l'acquisition.<br />
métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont
exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent
constituer une exploitation agricole ou forestière.<br />
L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à
l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de
dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement
d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la
déclaration préalable à cette acquisition.<br />
Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et
associés d'exploitation pour l'application de l'exception prévue en leur faveur
au 4° de l'article L. 143-4, les personnes ayant l'une de ces qualités au moment
de l'acquisition et justifiant de l'expérience et de la capacité
professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application de
l'article R. 142-1.<br />
associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les
personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins
un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées
des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R.
142-1.<br />
Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont
destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de
substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette
destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit
être joint à la notification préalable de l'opération. Lorsqu'il s'agit de
terrains destinés à la construction, l'exception n'est applicable qu'aux
terrains répondant aux conditions fixées à l'article 691 III du code général des
impôts.<br />
destination dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être
joint à la notification préalable de l'opération.<br />
Est considéré comme constituant un jardin familial, au sens du 5° (b) de
l'article L. 143-4, le terrain que l'acquéreur s'engage à utiliser
personnellement à l'exclusion de tout usage commercial. Cet engagement doit être
joint à la notification préalable à l'aliénation.
Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons
individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain
vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la
superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette
exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la
construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier
couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les
terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour
les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la
limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les
dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183184
###### Sous-section 1 : Conditions générales
- [Article R*143-4](article_r143-4.md)
- [Article R143-4](article_r143-4.md)
- [Article R143-5](article_r143-5.md)
- [Article R143-6](article_r143-6.md)
- [Article R143-7](article_r143-7.md)

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587483
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587483.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2012-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006587484
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587484.xml
---
###### Article R*143-4
###### Article R143-4
Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société,
échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un
terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption,
le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée
pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les
conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.<br />
En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la
Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds
agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit
de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la
date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la
consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa
classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les
conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre,
le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la
personne qui se propose d'acquérir le bien.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183186
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
- [Article R*143-13](article_r143-13.md)
- [Article R143-13](article_r143-13.md)
- [Article R143-14](article_r143-14.md)

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@ -1,24 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587499
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587499.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587500
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587500.xml
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###### Article R*143-13
###### Article R143-13
Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article
L. 412-11 sont applicables sous la réserve indiquée à l'article L. 143-8. La
société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois
au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la
personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption,
doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les
cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième
alinéa de l'article R. 141-10.<br />
Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L.
412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande
instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un
mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par
la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être
informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des
décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement
rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les
commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la
préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article
R. 141-10.<br />
Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à
l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du