diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md
@@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168134
- [Article R*143-1](article_r143-1.md)
- [Article R*143-2](article_r143-2.md)
-- [Article R*143-3](article_r143-3.md)
+- [Article R143-3](article_r143-3.md)
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@@ -1,43 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-12-12
-Date de fin: 2000-07-19
-Identifiant: LEGIARTI000006587480
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587480.xml
+Date de début: 2000-07-19
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006587481
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R003XXAB
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---
-###### Article R*143-3
+###### Article R143-3
Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés
agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou
-métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés, ne
-sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui
-doivent constituer une exploitation agricole ou forestière. L'acquéreur doit
-s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du
-bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de
-propriété. Son engagement doit être joint à la déclaration préalable à
-l'acquisition.
+métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont
+exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent
+constituer une exploitation agricole ou forestière.
+
+L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à
+l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de
+dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement
+d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la
+déclaration préalable à cette acquisition.
Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et
-associés d'exploitation pour l'application de l'exception prévue en leur faveur
-au 4° de l'article L. 143-4, les personnes ayant l'une de ces qualités au moment
-de l'acquisition et justifiant de l'expérience et de la capacité
-professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les
-sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application de
-l'article R. 142-1.
+associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les
+personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins
+un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées
+des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier
+et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R.
+142-1.
Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont
destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de
substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette
-destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit
-être joint à la notification préalable de l'opération. Lorsqu'il s'agit de
-terrains destinés à la construction, l'exception n'est applicable qu'aux
-terrains répondant aux conditions fixées à l'article 691 III du code général des
-impôts.
+destination dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être
+joint à la notification préalable de l'opération.
-Est considéré comme constituant un jardin familial, au sens du 5° (b) de
-l'article L. 143-4, le terrain que l'acquéreur s'engage à utiliser
-personnellement à l'exclusion de tout usage commercial. Cet engagement doit être
-joint à la notification préalable à l'aliénation.
+Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons
+individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain
+vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la
+superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette
+exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la
+construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier
+couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les
+terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour
+les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la
+limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les
+dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183184
###### Sous-section 1 : Conditions générales
-- [Article R*143-4](article_r143-4.md)
+- [Article R143-4](article_r143-4.md)
- [Article R143-5](article_r143-5.md)
- [Article R143-6](article_r143-6.md)
- [Article R143-7](article_r143-7.md)
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index 03055ca23..23613a90c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r143-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r143-4.md
@@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-12-12
-Date de fin: 2000-07-19
-Identifiant: LEGIARTI000006587483
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587483.xml
+Date de début: 2000-07-19
+Date de fin: 2012-03-17
+Identifiant: LEGIARTI000006587484
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R004XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587484.xml
---
-###### Article R*143-4
+###### Article R143-4
-Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société,
-échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un
-terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement
-foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption,
-le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée
-pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les
-conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.
-
-En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la
+Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds
+agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société
+d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit
+de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la
+date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la
+consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa
+classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les
+conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre,
+le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la
personne qui se propose d'acquérir le bien.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/README.md
index a28b3ad60..879323ed6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183186
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
-- [Article R*143-13](article_r143-13.md)
+- [Article R143-13](article_r143-13.md)
- [Article R143-14](article_r143-14.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r143-13.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r143-13.md
index ecc767823..e2085cb52 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r143-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r143-13.md
@@ -1,24 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-12-12
-Date de fin: 2000-07-19
-Identifiant: LEGIARTI000006587499
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587499.xml
+Date de début: 2000-07-19
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006587500
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R013XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587500.xml
---
-###### Article R*143-13
+###### Article R143-13
-Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article
-L. 412-11 sont applicables sous la réserve indiquée à l'article L. 143-8. La
-société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois
-au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la
-personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et
-d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption,
-doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les
-cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième
-alinéa de l'article R. 141-10.
+Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L.
+412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
+143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande
+instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un
+mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par
+la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être
+informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des
+décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement
+rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les
+commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la
+préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article
+R. 141-10.
Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à
l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du