Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural

Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). 
Le présent décret permet, pour les retraites agricoles de base qui prendront effet en 2002, de mettre en oeuvre l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
Cette disposition garantit pour une carrière complète un montant minimum de pension fixé par référence soit au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002) pour les chefs d"exploitation et personnes veuves, soit au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424.43 euros), pour les conjoints et aides familiaux.
L'article 1 prévoit les conditions d'ouverture du droit à revalorisation des droits propres. 11 fixe deux conditions, à savoir justifier de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein du régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles.
L'article 2 détermine les périodes susceptibles de donner lieu à revalorisation. Il en prévoit les limites et fixe les modalités de plafonnement.
Les articles 3 et 4 déterminent le niveau des différents minima en fonction des caractéristiques de la carrière de l'assuré et, en particulier, de la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation.
L'article 3 est relatif aux personnes dont la carrière est à dominante de chef d'exploitation ou d'entreprise., c'est-à- dire qui justifient d"au moins 17,5 années effectuées en cette qualité. Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002 pour 37,5 annuités), tandis que les périodes de conjoint ou aide familial sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros). L'article 4 traite des modalités de calcul de la revalorisation lorsque la durée de chef d'exploitation ou d'entreprise est inférieure à 17,5 années. Après une carrière complète exercée en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou d'aide familial, le minimum de retraite est fixé par référence au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros).
L'article 5 permet l'attribution d'un complément différentiel de réversion, lorsque le total des droits propres et dérivés servis par le régime agricole au conjoint survivant n'atteint pas un montant qui varie selon la durée d'activité non salariée agricole de la personne veuve. Ce complément différentiel permet d'assurer le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage, soit 6 832,58 euros en 2002 pour une carrière complète.
Compte tenu de l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des retraites agricoles, ce dispositif présente un caractère pérenne, Il bénéficiera à environ 30 000 personnes par an. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par la loi de finances pour 2002.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000775982
NOR: AGRS0200291D
Ancien identifiant: 1DS002298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/59/JORFTEXT000000775982.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193652
###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion
- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006197997
---
###### Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_2)

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---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199280
---
###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.
- [Article D732-141](article_d732-141.md)
- [Article D732-142](article_d732-142.md)
- [Article D732-143](article_d732-143.md)
- [Article D732-144](article_d732-144.md)
- [Article D732-145](article_d732-145.md)
- [Article D732-146](article_d732-146.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597575
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D141XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597575.xml
---
###### Article D732-141
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de
retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou
principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux
travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de
porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
732-23 du présent code ;<br />
D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou
principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises
en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations
ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597576
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---
###### Article D732-142
Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite
proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :<br />
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement
complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D.
732-144 ;<br />
2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au
sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de
conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;<br />
4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des
conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du
respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article
L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une
validation pour la retraite forfaitaire.<br />
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et
demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de
création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées
agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964
pour les départements d'outre-mer.<br />
Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre
d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans
une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année
d'effet de la pension de retraite et 1998.<br />
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence
de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités
accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension
de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un
plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en
considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en
considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint
ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes
en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite
proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de
points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant
pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.<br />
Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite
proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de
la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001
sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.<br />
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une
année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux
périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année
antérieure.<br />
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points
défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles
D. 732-143 à D. 732-146.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597577
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D143XXAA
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---
###### Article D732-143
En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les
personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins
égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite
proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies
aux articles D. 732-144 et D. 732-145.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006597578
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D144XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597578.xml
---
###### Article D732-144
Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal
annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la
formule suivante :<br />
A = (MV 1 - AVTS) / 35,5 x VP<br />
où :<br />
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
formule suivante :<br />
P = (A - n) x DCE<br />
où :<br />
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;<br />
DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre,
accomplies à titre d'aide familial majeur.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée
ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que
chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16
points.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597580
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D145XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597580.xml
---
###### Article D732-145
Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen
de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante
:<br />
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en
tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de
l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.<br />
Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions
suivantes :<br />
1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :<br />
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au
nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16
points ;<br />
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué
de 16 points ;<br />
c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
qui :<br />
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;<br />
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au
regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;<br />
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en
qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :<br />
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;<br />
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;<br />
2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
limites prévues par l'article D. 732-142 :<br />
a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles
éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;<br />
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre
de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est
égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B
diminué de 16 points.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597581
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D146XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597581.xml
---
###### Article D732-146
En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les
personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal,
inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite
proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions
suivantes.<br />
Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les
périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen
de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante
:<br />
C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au
dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est
fixé à 8,63.<br />
Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent
droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon
la formule suivante :<br />
P = (C - n) x DCE<br />
où :<br />
C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;<br />
DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée
ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16
points.<br />
Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :<br />
1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre
minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16
points ;<br />
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué
de 16 points ;<br />
3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
qui :<br />
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;<br />
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au
regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;<br />
4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en
qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :<br />
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;<br />
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.<br />
Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
limites prévues par l'article D. 732-142 :<br />
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;<br />
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est
égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C
diminué de 16 points.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199281
---
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.
- [Article D732-147](article_d732-147.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597582
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D147XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597582.xml
---
###### Article D732-147
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion
mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une
majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet
de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en
oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit
dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à
sixième alinéas.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
732-23 du présent code ;<br />
2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif
ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont
prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation
au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité
non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept
années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à
dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum
annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non
salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi
par année d'activité.<br />
La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du
différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du
cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et
le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation
prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle
selon la formule suivante :<br />
Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée,
valeur du point de retraite proportionnelle de l'année