From 507dbe4f4d65a3fabd1cf281588a9ffffe3ea3ae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 22 Apr 2005 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202002-298=20du=201er=20m?= =?UTF-8?q?ars=202002=20revalorisant=20les=20pensions=20de=20retraite=20de?= =?UTF-8?q?=20base=20des=20personnes=20non=20salari=C3=A9es=20des=20profes?= =?UTF-8?q?sions=20agricoles=20dont=20la=20retraite=20servie=20=C3=A0=20ti?= =?UTF-8?q?tre=20personnel=20a=20pris=20effet=20apr=C3=A8s=20le=2031=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202001=20et=20portant=20application=20des=20articl?= =?UTF-8?q?es=20L.=20732-54-8=20et=20L.=20732-54-5=20(2e=20et=203e=20alin?= =?UTF-8?q?=C3=A9a)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Le présent décret permet, pour les retraites agricoles de base qui prendront effet en 2002, de mettre en oeuvre l'article 117 de la loi de finances pour 2002. Cette disposition garantit pour une carrière complète un montant minimum de pension fixé par référence soit au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002) pour les chefs d"exploitation et personnes veuves, soit au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424.43 euros), pour les conjoints et aides familiaux. L'article 1 prévoit les conditions d'ouverture du droit à revalorisation des droits propres. 11 fixe deux conditions, à savoir justifier de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein du régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles. L'article 2 détermine les périodes susceptibles de donner lieu à revalorisation. Il en prévoit les limites et fixe les modalités de plafonnement. Les articles 3 et 4 déterminent le niveau des différents minima en fonction des caractéristiques de la carrière de l'assuré et, en particulier, de la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation. L'article 3 est relatif aux personnes dont la carrière est à dominante de chef d'exploitation ou d'entreprise., c'est-à- dire qui justifient d"au moins 17,5 années effectuées en cette qualité. Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002 pour 37,5 annuités), tandis que les périodes de conjoint ou aide familial sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros). L'article 4 traite des modalités de calcul de la revalorisation lorsque la durée de chef d'exploitation ou d'entreprise est inférieure à 17,5 années. Après une carrière complète exercée en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou d'aide familial, le minimum de retraite est fixé par référence au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros). L'article 5 permet l'attribution d'un complément différentiel de réversion, lorsque le total des droits propres et dérivés servis par le régime agricole au conjoint survivant n'atteint pas un montant qui varie selon la durée d'activité non salariée agricole de la personne veuve. Ce complément différentiel permet d'assurer le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage, soit 6 832,58 euros en 2002 pour une carrière complète. Compte tenu de l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des retraites agricoles, ce dispositif présente un caractère pérenne, Il bénéficiera à environ 30 000 personnes par an. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par la loi de finances pour 2002. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000775982 NOR: AGRS0200291D Ancien identifiant: 1DS002298 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/59/JORFTEXT000000775982.xml --- .../sous-section_1/paragraphe_5/README.md | 1 + .../paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md | 10 ++ .../sous-sous-paragraphe_1/README.md | 14 ++ .../article_d732-141.md | 33 +++++ .../article_d732-142.md | 71 ++++++++++ .../article_d732-143.md | 18 +++ .../article_d732-144.md | 53 ++++++++ .../article_d732-145.md | 105 +++++++++++++++ .../article_d732-146.md | 127 ++++++++++++++++++ .../sous-sous-paragraphe_2/README.md | 9 ++ .../article_d732-147.md | 58 ++++++++ 11 files changed, 499 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-141.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-142.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-143.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-144.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-145.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md index 7fe907f42..e2fedd560 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193652 ###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion - [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1) +- [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..77b623032 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006197997 +--- + +###### Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001 + +- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.](sous-sous-paragraphe_1) +- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..4e39e1b59 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199280 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel. + +- [Article D732-141](article_d732-141.md) +- [Article D732-142](article_d732-142.md) +- [Article D732-143](article_d732-143.md) +- [Article D732-144](article_d732-144.md) +- [Article D732-145](article_d732-145.md) +- [Article D732-146](article_d732-146.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-141.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-141.md new file mode 100644 index 000000000..04e0069b5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-141.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597575 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D141XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597575.xml +--- + +###### Article D732-141 + +Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet +après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de +retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou +principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint +collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux +travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de +porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.
+ +Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+ +1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes +dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les +articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles +sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. +732-23 du présent code ;
+ +D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou +principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises +en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations +ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même retraite. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-142.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-142.md new file mode 100644 index 000000000..5da4dc1f8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-142.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597576 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D142XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597576.xml +--- + +###### Article D732-142 + +Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite +proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
+ +1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement +complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D. +732-144 ;
+ +2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au +sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du +21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de +conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
+ +4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des +conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du +respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article +L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une +validation pour la retraite forfaitaire.
+ +Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et +demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de +création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées +agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 +pour les départements d'outre-mer.
+ +Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre +d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans +une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année +d'effet de la pension de retraite et 1998.
+ +L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence +de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités +accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension +de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un +plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en +considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en +considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint +ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes +en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite +proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de +points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant +pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
+ +Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite +proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de +la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième +alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 +sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
+ +Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une +année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux +périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année +antérieure.
+ +Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points +défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles +D. 732-143 à D. 732-146. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-143.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-143.md new file mode 100644 index 000000000..9aa77dc4a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-143.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597577 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D143XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597577.xml +--- + +###### Article D732-143 + +En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les +personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins +égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite +proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies +aux articles D. 732-144 et D. 732-145. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-144.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-144.md new file mode 100644 index 000000000..c7220f135 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-144.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2006-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000006597578 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D144XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597578.xml +--- + +###### Article D732-144 + +Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal +annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la +formule suivante :
+ +A = (MV 1 - AVTS) / 35,5 x VP
+ +où :
+ +MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne +seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de +l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite +proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée.
+ +Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la +formule suivante :
+ +P = (A - n) x DCE
+ +où :
+ +A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+ +n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
+ +DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre, +accomplies à titre d'aide familial majeur.
+ +Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée +ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que +chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16 +points. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-145.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-145.md new file mode 100644 index 000000000..c5521965b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-145.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597580 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D145XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597580.xml +--- + +###### Article D732-145 + +Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen +de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante +:
+ +B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+ +où :
+ +MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse +attribué pour une personne seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple +ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux +travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle +mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année +considérée.
+ +Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en +tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de +l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
+ +Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions +suivantes :
+ +1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux +travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent +droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
+ +a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à +partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, +le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur +situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. +732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au +nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 +points ;
+ +b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant +le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont +fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. +732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal +au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué +de 16 points ;
+ +c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite +proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er +janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes +qui :
+ +- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non +salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+ +- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti +par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au +regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+ +d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, +pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en +qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
+ +- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout +ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur +dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
+ +- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne +peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions +du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+ +2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et +limites prévues par l'article D. 732-142 :
+ +a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour +les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles +éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;
+ +b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à +attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit +par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre +de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est +égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B +diminué de 16 points. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md new file mode 100644 index 000000000..7fb8d495e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597581 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D146XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597581.xml +--- + +###### Article D732-146 + +En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les +personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, +inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite +proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions +suivantes.
+ +Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les +périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen +de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante +:
+ +C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+ +où :
+ +MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse +attribué pour une personne seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple +ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux +travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle +mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année +considérée.
+ +Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au +dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est +fixé à 8,63.
+ +Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent +droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon +la formule suivante :
+ +P = (C - n) x DCE
+ +où :
+ +C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+ +n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
+ +DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise.
+ +Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée +ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 +points.
+ +Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux +travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent +droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
+ +1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à +partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, +le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur +situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. +732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre +minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 +points ;
+ +2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant +le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont +fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. +732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal +au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué +de 16 points ;
+ +3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite +proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er +janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes +qui :
+ +- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non +salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+ +- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti +par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au +regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+ +4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, +pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en +qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
+ +- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout +ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur +dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
+ +- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne +peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions +du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.
+ +Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et +limites prévues par l'article D. 732-142 :
+ +1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour +les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;
+ +2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à +attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit +par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est +égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C +diminué de 16 points. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..702d9925c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199281 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion. + +- [Article D732-147](article_d732-147.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md new file mode 100644 index 000000000..394553621 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597582 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D147XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597582.xml +--- + +###### Article D732-147 + +Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet +après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion +mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une +majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet +de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en +oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit +dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées +des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à +sixième alinéas.
+ +Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+ +1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes +dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les +articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles +sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. +732-23 du présent code ;
+ +2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif +ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont +prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des +cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation +au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité +non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept +années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à +dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum +annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non +salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi +par année d'activité.
+ +La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du +différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du +cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et +le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation +prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime +d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle +selon la formule suivante :
+ +Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée, +valeur du point de retraite proportionnelle de l'année