diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md index 7fe907f42..e2fedd560 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193652 ###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion - [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1) +- [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..77b623032 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006197997 +--- + +###### Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001 + +- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.](sous-sous-paragraphe_1) +- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..4e39e1b59 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199280 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel. + +- [Article D732-141](article_d732-141.md) +- [Article D732-142](article_d732-142.md) +- [Article D732-143](article_d732-143.md) +- [Article D732-144](article_d732-144.md) +- [Article D732-145](article_d732-145.md) +- [Article D732-146](article_d732-146.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-141.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-141.md new file mode 100644 index 000000000..04e0069b5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-141.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597575 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D141XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597575.xml +--- + +###### Article D732-141 + +Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet +après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de +retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou +principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint +collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux +travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de +porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.
+ +Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+ +1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes +dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les +articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles +sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. +732-23 du présent code ;
+ +D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou +principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises +en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations +ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même retraite. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-142.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-142.md new file mode 100644 index 000000000..5da4dc1f8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-142.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597576 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D142XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597576.xml +--- + +###### Article D732-142 + +Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite +proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
+ +1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement +complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D. +732-144 ;
+ +2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au +sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du +21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de +conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
+ +4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des +conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du +respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article +L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une +validation pour la retraite forfaitaire.
+ +Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et +demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de +création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées +agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 +pour les départements d'outre-mer.
+ +Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre +d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans +une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année +d'effet de la pension de retraite et 1998.
+ +L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence +de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités +accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension +de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un +plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en +considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en +considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint +ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes +en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite +proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de +points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant +pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
+ +Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite +proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de +la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième +alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 +sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
+ +Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une +année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux +périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année +antérieure.
+ +Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points +défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles +D. 732-143 à D. 732-146. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-143.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-143.md new file mode 100644 index 000000000..9aa77dc4a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-143.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597577 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D143XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597577.xml +--- + +###### Article D732-143 + +En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les +personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins +égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite +proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies +aux articles D. 732-144 et D. 732-145. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-144.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-144.md new file mode 100644 index 000000000..c7220f135 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-144.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2006-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000006597578 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D144XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597578.xml +--- + +###### Article D732-144 + +Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal +annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la +formule suivante :
+ +A = (MV 1 - AVTS) / 35,5 x VP
+ +où :
+ +MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne +seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de +l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite +proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée.
+ +Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la +formule suivante :
+ +P = (A - n) x DCE
+ +où :
+ +A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+ +n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
+ +DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre, +accomplies à titre d'aide familial majeur.
+ +Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée +ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que +chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16 +points. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-145.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-145.md new file mode 100644 index 000000000..c5521965b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-145.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597580 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D145XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597580.xml +--- + +###### Article D732-145 + +Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen +de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante +:
+ +B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+ +où :
+ +MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse +attribué pour une personne seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple +ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux +travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle +mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année +considérée.
+ +Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en +tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de +l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
+ +Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions +suivantes :
+ +1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux +travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent +droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
+ +a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à +partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, +le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur +situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. +732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au +nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 +points ;
+ +b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant +le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont +fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. +732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal +au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué +de 16 points ;
+ +c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite +proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er +janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes +qui :
+ +- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non +salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+ +- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti +par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au +regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+ +d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, +pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en +qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
+ +- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout +ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur +dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
+ +- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne +peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions +du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+ +2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et +limites prévues par l'article D. 732-142 :
+ +a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour +les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles +éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;
+ +b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à +attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit +par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre +de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est +égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B +diminué de 16 points. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md new file mode 100644 index 000000000..7fb8d495e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597581 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D146XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597581.xml +--- + +###### Article D732-146 + +En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les +personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, +inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite +proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions +suivantes.
+ +Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les +périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen +de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante +:
+ +C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+ +où :
+ +MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse +attribué pour une personne seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple +ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux +travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle +mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année +considérée.
+ +Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au +dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est +fixé à 8,63.
+ +Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent +droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon +la formule suivante :
+ +P = (C - n) x DCE
+ +où :
+ +C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+ +n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
+ +DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise.
+ +Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée +ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 +points.
+ +Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux +travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent +droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
+ +1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à +partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, +le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur +situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. +732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre +minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 +points ;
+ +2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant +le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont +fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. +732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal +au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué +de 16 points ;
+ +3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite +proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er +janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes +qui :
+ +- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non +salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+ +- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti +par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au +regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+ +4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, +pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en +qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
+ +- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout +ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur +dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
+ +- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne +peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions +du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par +année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.
+ +Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et +limites prévues par l'article D. 732-142 :
+ +1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour +les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;
+ +2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à +attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit +par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est +égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C +diminué de 16 points. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..702d9925c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199281 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion. + +- [Article D732-147](article_d732-147.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md new file mode 100644 index 000000000..394553621 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597582 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D147XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597582.xml +--- + +###### Article D732-147 + +Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet +après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion +mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une +majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet +de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en +oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit +dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées +des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à +sixième alinéas.
+ +Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+ +1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes +dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les +articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles +sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. +732-23 du présent code ;
+ +2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif +ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont +prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des +cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation +au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité +non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept +années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à +dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum +annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non +salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi +par année d'activité.
+ +La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du +différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du +cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et +le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation +prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime +d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle +selon la formule suivante :
+ +Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée, +valeur du point de retraite proportionnelle de l'année