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--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193652
###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion
- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1)
+- [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006197997
+---
+
+###### Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001
+
+- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.](sous-sous-paragraphe_1)
+- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_2)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006199280
+---
+
+###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.
+
+- [Article D732-141](article_d732-141.md)
+- [Article D732-142](article_d732-142.md)
+- [Article D732-143](article_d732-143.md)
+- [Article D732-144](article_d732-144.md)
+- [Article D732-145](article_d732-145.md)
+- [Article D732-146](article_d732-146.md)
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597575
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D141XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597575.xml
+---
+
+###### Article D732-141
+
+Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
+après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de
+retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou
+principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint
+collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux
+travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de
+porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.
+
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+
+1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
+dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
+articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
+sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
+732-23 du présent code ;
+
+D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou
+principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises
+en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations
+ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes
+assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597576
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D142XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597576.xml
+---
+
+###### Article D732-142
+
+Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite
+proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
+
+1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement
+complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D.
+732-144 ;
+
+2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au
+sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du
+21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+
+3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de
+conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
+
+4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des
+conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du
+respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article
+L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une
+validation pour la retraite forfaitaire.
+
+Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et
+demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de
+création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées
+agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964
+pour les départements d'outre-mer.
+
+Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre
+d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans
+une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année
+d'effet de la pension de retraite et 1998.
+
+L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence
+de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités
+accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension
+de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un
+plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en
+considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en
+considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint
+ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes
+en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite
+proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de
+points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant
+pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
+
+Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite
+proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de
+la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième
+alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001
+sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
+
+Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une
+année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux
+périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année
+antérieure.
+
+Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points
+défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles
+D. 732-143 à D. 732-146.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597577
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D143XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597577.xml
+---
+
+###### Article D732-143
+
+En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les
+personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins
+égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite
+proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies
+aux articles D. 732-144 et D. 732-145.
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2006-10-12
+Identifiant: LEGIARTI000006597578
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D144XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597578.xml
+---
+
+###### Article D732-144
+
+Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal
+annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la
+formule suivante :
+
+A = (MV 1 - AVTS) / 35,5 x VP
+
+où :
+
+MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
+seule ;
+
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
+de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
+non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+
+Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
+l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
+proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
+l'année considérée.
+
+Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
+formule suivante :
+
+P = (A - n) x DCE
+
+où :
+
+A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
+
+DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre,
+accomplies à titre d'aide familial majeur.
+
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée
+ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que
+chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16
+points.
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@@ -0,0 +1,105 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597580
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D145XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597580.xml
+---
+
+###### Article D732-145
+
+Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen
+de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante
+:
+
+B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+
+où :
+
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
+vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
+attribué pour une personne seule ;
+
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
+de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
+non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
+ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
+travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
+mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
+considérée.
+
+Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en
+tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de
+l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
+
+Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions
+suivantes :
+
+1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
+travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
+droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
+
+a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
+partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
+le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
+situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
+732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au
+nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16
+points ;
+
+b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
+le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
+fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
+732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
+au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué
+de 16 points ;
+
+c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite
+proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
+janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
+qui :
+
+- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
+salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+
+- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
+par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au
+regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
+année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+
+d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
+pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en
+qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
+
+- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
+ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
+dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
+
+- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
+peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
+du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
+année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+
+2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
+limites prévues par l'article D. 732-142 :
+
+a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
+les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles
+éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;
+
+b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
+attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
+par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre
+de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est
+égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B
+diminué de 16 points.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-146.md
@@ -0,0 +1,127 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597581
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D146XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597581.xml
+---
+
+###### Article D732-146
+
+En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les
+personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal,
+inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite
+proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions
+suivantes.
+
+Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les
+périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen
+de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante
+:
+
+C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+
+où :
+
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
+vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
+attribué pour une personne seule ;
+
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
+de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
+non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
+ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
+travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
+mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
+considérée.
+
+Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au
+dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est
+fixé à 8,63.
+
+Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent
+droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon
+la formule suivante :
+
+P = (C - n) x DCE
+
+où :
+
+C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
+
+DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise.
+
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée
+ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16
+points.
+
+Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
+travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
+droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
+
+1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
+partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
+le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
+situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
+732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre
+minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16
+points ;
+
+2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
+le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
+fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
+732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
+au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué
+de 16 points ;
+
+3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite
+proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
+janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
+qui :
+
+- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
+salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+
+- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
+par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au
+regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
+année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
+
+4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
+pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en
+qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
+
+- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
+ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
+dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
+
+- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
+peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
+du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
+
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
+année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.
+
+Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
+limites prévues par l'article D. 732-142 :
+
+1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
+les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;
+
+2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
+attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
+par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est
+égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C
+diminué de 16 points.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006199281
+---
+
+###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.
+
+- [Article D732-147](article_d732-147.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md
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index 000000000..394553621
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_2/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-147.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597582
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D147XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597582.xml
+---
+
+###### Article D732-147
+
+Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
+après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion
+mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une
+majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet
+de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en
+oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit
+dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
+des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à
+sixième alinéas.
+
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+
+1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
+dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
+articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
+sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
+732-23 du présent code ;
+
+2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif
+ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont
+prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
+cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation
+au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+
+Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité
+non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept
+années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum
+vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de
+l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à
+dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum
+annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non
+salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi
+par année d'activité.
+
+La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du
+différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du
+cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et
+le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation
+prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime
+d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
+
+Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle
+selon la formule suivante :
+
+Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée,
+valeur du point de retraite proportionnelle de l'année