Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
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République française 2012-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-23
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000020990519
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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000025117711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117711.xml
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###### Article D751-4
@ -12,22 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990519.xml
I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au
calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue
par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br />
gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le
salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans
laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de
l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du
trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale,
l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou
de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à
sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier
jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui
en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br />
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification
mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br />
mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de
référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire
et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1
du code de la sécurité sociale.<br />
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second
alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si
@ -42,5 +44,6 @@ d'indemnités journalières.<br />
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités
journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de
maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues
au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et
selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48.
au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du
code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R.
751-47 et R. 751-48 du présent code.