Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 1997-03-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006591605
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591605.xml
Date de début: 1997-03-06
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591606
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591606.xml
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###### Article R344-7
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 :<br />
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes
morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du
capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées
au 2° de l'article R. 344-2.<br />
1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;<br />
2° Les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont
plus de 70 p. 100 du capital social au moins sont détenus par des agriculteurs
répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2, à condition que les
statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette
proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.<br />
Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés
ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège
de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant
la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle
les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9
bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou
la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification
est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions
fixées au 2° de l'article R. 344-2.<br />
Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne
pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006591645
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591645.xml
Date de début: 1997-03-06
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591646
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591646.xml
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###### Article R344-22
@ -13,8 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591645.xml
Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les
conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses
engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement
de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent
article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts
spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'agriculture.
de celles déjà perçues est demandé.<br />
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de
modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la
période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur
place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts.
Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la
bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà
versée peut être demandé.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168376
- [Article R*347-5](article_r347-5.md)
- [Article R347-6](article_r347-6.md)
- [Article R347-7](article_r347-7.md)
- [Article R347-7 bis](article_r347-7_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006591758
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591758.xml
Date de début: 1997-03-06
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591759
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591759.xml
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###### Article R347-2
@ -16,27 +16,25 @@ travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi
que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique
ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.<br />
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 347-1
:<br />
Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est
exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu
par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au
premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit
vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du
département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette
notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt
bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la
société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette
notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité
d'exploitant agricole à titre principal.<br />
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au
moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à
titre principal à condition que leurs statuts comportent des dispositions de
nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou
d'actions ;<br />
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur
exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre
principal.<br />
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article R. 347-1
les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les
membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article.<br />
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires
de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon
les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.<br />
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation
agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle
de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y
de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y
compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe
les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-06
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591767
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591767.xml
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###### Article R347-7 bis
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage
fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de
bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par
l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il
s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification
doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut
être demandé.