Décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif
DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES COMME DANS LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EXCEDER 10 HEURES. DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE ONT TOUTEFOIS ETE AMENAGEES: PAR L'ART. 3 DU DECRET 84464 DU 14-06-1984 DONT LE CHAMP D'APPLICATION COUVRE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE, PAR CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES, DANS LES AUTRES BRANCHES PROFESSIONNELLES PAR LE DECRET 85483 DU 03-05-1985 QUI A DONC UN CARACTERE SUPPLETIF. AINSI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES EMPLOYEURS PEUVENT DEROGER A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL SONT DIFFERENTES SUIVANT LA BRANCHE PROFESSIONNELLE CONCERNEE.LE DECRET DU 03-05-1985 SOUMET CETTE DEROGATION A UNE AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SAUF URGENCE APPRECIEE PAR L'EMPLOYEUR SOUS SA RESPONSABILITE. CETTE CONSTRUCTION MERITAIT D'ETRE SIMPLIFIEE ET LA PROCEDURE UNIFORMISEE. LE DECRET 97540 DU 26-05-1997 FIXANT LES MODALITES DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL IDENTIQUES POUR TOUTES LES BRANCHES PROFESSIONNELLES EN FOURNIT L'OCCASION. LE PRESENT DECRET SE SUBSTITUE DONC A TOUTES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES RAPPELEES CI-DESSUS. AU SURPLUS,IL REMPLACE LA PROCEDURE D'AUTORISATION PREALABLE PAR UNE SIMPLE DECLARATION ADRESSEE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.TOUTEFOIS,2 LIMITES ONT ETE POSEES A CETTE LIBERTE: LE DEPASSEMENT NE PEUT EXCEDER PLUS DE 2 HEURES PAR JOUR PENDANT UN MAXIMUM DE 6 JOURNEES CONSECUTIVES, IL NE PEUT EXCEDER NON PLUS 30 HEURES PAR PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS,SAUF CLAUSE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE PREVOYANT UN CONTINGENT DIFFERENT. ABROGE LE DECRET 85483 DU 03-05-1985. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000201108 NOR: AGRS9700923D Ancien identifiant: 1DX997541 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/11/JORFTEXT000000201108.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168569
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2017-11-12
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Identifiant: LEGIARTI000006596446
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X713D005XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596446.xml
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###### Article D713-5
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La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations,
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entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée
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à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée
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dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment
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pour l'un des motifs ci-après :<br />
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1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur
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nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par
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celle-ci ;<br />
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2° Travaux saisonniers ;<br />
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3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine,
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du mois ou de l'année.<br />
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Le dépassement :<br />
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1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées
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consécutives ;<br />
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2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un
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contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention
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collective ou accord collectif étendu ;<br />
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L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une
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déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent.
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Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même
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type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation
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patronale intéressée.
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