LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
This commit is contained in:
République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
parent 2db4b8c6fe
commit 343e5ee36e
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152138
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-4](article_l111-4.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581618
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X111L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581618.xml
---
###### Article L111-4
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et
commercial, dénommé "Agence française d'information et de communication agricole
et rurale", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un
dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public,
du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des
consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires
ruraux.<br />
Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de
valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5 et de toutes
autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes
d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages
publicitaires, et le produit des dons et legs.<br />
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un
directeur nommé par décret.<br />
Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué,
pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la
profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités
territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées
choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions
de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi
les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.<br />
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de
l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des
industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations
professionnelles intéressées.<br />
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152139
- [Section 2 : Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement.](section_2)
- [Section 3 : Les organismes de développement et d'aménagement rural](section_3)
- [Section 4 : Fonds de gestion de l'espace rural.](section_4)
- [Section 5 : Sociétés d'investissement pour le développement rural.](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167575
---
###### Section 5 : Sociétés d'investissement pour le développement rural.
- [Article L112-18](article_l112-18.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X112L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581660.xml
---
###### Article L112-18
Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de
favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du
code général des impôts :<br />
1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique
et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme
et de loisirs ;<br />
2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de
leur remise sur le marché ;<br />
3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation
agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur
laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble
précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de
réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre
d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la
collectivité ou du propriétaire concerné ;<br />
4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de
loisirs et sportifs.<br />
A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital
de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par
l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds
propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le
capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.<br />
Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit
de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le
livre II du code de commerce.<br />
Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou
plusieurs personnes morales de droit public ou privé.<br />
Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent
pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions.
Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention
avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant
notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions
et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification
de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour
le développement rural.<br />
Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par
l'assemblée délibérante.<br />
Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement
rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par
une région ou, conjointement, par plusieurs régions.<br />
Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas
échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

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@ -1,59 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006581714
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581714.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581715
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581715.xml
---
###### Article L121-11
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à
la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle
décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux
décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été
annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être
déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission
nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission
départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et
les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est
présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :<br />
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;<br />
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;<br />
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;<br />
4° Un représentant du ministre du budget ;<br />
5° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;<br />
6° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement
foncier.<br />
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement
foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et
communales ou intercommunales d'aménagement foncier.<br />
Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.<br />
Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en
matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du
parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des
attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire
intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres
exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre
exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré
par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le
montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une
annulation par le juge administratif, constate que la modification du
parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le
rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des
conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par
décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à
la charge du département, dont elle détermine le montant.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006581982
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581982.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006581983
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581983.xml
---
###### Article L135-6
@ -22,4 +22,12 @@ Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigen
une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués,
l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités
territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même
temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.
temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de
l'association.<br />
Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche
la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire,
peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du
groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de
passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement
renouvelable en l'absence d'opposition.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167607
- [Article L143-5](article_l143-5.md)
- [Article L143-6](article_l143-6.md)
- [Article L143-7](article_l143-7.md)
- [Article L143-7-1](article_l143-7-1.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006582066
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582066.xml
---
###### Article L143-7-1
A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du
code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention
d'aliéner.<br />
Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de
l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres
mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou
non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à
titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit
de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5°
de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas
applicables.<br />
Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé
pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les
périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut
exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble
de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait
de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.<br />
Les modalités de financement des opérations conduites par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général
en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée
entre le conseil général et ladite société.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582126
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L036XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582126.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582127
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L036XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582127.xml
---
###### Article L151-36
@ -31,7 +31,7 @@ d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;<br />
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;<br />
(alinéa abrogé).<br />
Les travaux de débardage par câble en zone de montagne ;<br />
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les
travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582136
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L038XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582136.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006582137
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L038XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582137.xml
---
###### Article L151-38
@ -19,12 +19,17 @@ disposent les associations syndicales autorisées.<br />
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de
contributions directes.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36,
il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des
propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de
concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article
L. 211-7 du code de l'environnement, il peut être procédé à l'expropriation des
droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux
qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique.<br />
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont
réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de
passage et d'aménagement.
passage et d'aménagement.<br />
Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation
et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage
et d'aménagement est créée au profit du demandeur.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582195
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X171L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582195.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006582196
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X171L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582196.xml
---
###### Article L171-1
@ -26,13 +26,20 @@ avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des
activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération
que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.<br />
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par
les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions
d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un
représentant des experts siégeant en son sein.<br />
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière,
doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se
réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert
forestier.<br />
Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts
L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le
budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses
membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des
experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations
les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier,
agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les
délibérations de l'assemblée générale.<br />
Ce comité est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts
fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs
professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont
définis par un décret en Conseil d'Etat.<br />
@ -40,13 +47,12 @@ définis par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier
s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.<br />
Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut
prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un
avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste,
Le comité peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par
un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste,
cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute
professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce
conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.<br />
probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce comité
est présidé par un membre du Conseil d'Etat.<br />
En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et
agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de
@ -62,8 +68,7 @@ mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant
une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier,
agricole et forestier.<br />
Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses
modalités d'application, et notamment les modalités de désignation des membres
du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la
procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les
conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité,
ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.