LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006583795
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L037XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583795.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583796
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L037XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583796.xml
---
###### Article L411-37
A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui
suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une
société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de
celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste
titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que
cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit
être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité
morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des
statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en
aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à
disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet
principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée
qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou
partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner
lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre
personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il
s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un
acte ayant acquis date certaine.<br />
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de
commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le
@ -36,15 +37,7 @@ constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.<br />
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation,
continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en
participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon
les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous
les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens
qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation
contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si
l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne
peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le
bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à
deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force
majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.<br />
les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.<br />
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi
que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167759
###### Section 6 : Echange et location de parcelles.
- [Article L411-39](article_l411-39.md)
- [Article L411-39-1](article_l411-39-1.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583802
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L039XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583802.xml
---
###### Article L411-39-1
Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet
principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises
à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la société
bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à
un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée
entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte
ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition
des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.<br />
Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec
avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier,
s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal
paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut,
il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.<br />
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises
à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le
bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des
parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés
ci-dessus.<br />
Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation
du bail.<br />
Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation,
continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à
disposition.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006583835
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L057XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583835.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006583836
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L057XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583836.xml
---
###### Article L411-57
@ -13,11 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583835.xml
Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille
jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet,
pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.<br />
baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur
peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une
parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité
dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L.
123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas
l'exploitation du preneur.<br />
Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la
date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le
bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.<br />
bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration
en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de
l'urbanisme.<br />
Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de
ses renouvellements successifs.<br />
@ -39,4 +46,7 @@ construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de
l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de
construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de
l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur
retrouve la jouissance du fonds.
retrouve la jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la
dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour
laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date
d'effet de la reprise.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138341
- [Article L481-1](article_l481-1.md)
- [Article L481-2](article_l481-2.md)
- [Article L481-3](article_l481-3.md)
- [Article L481-4](article_l481-4.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584131
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X481L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584131.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006584132
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X481L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584132.xml
---
###### Article L481-1
@ -19,9 +19,17 @@ a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux
b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage.
Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou
d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront
conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les
conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
après avis de la chambre d'agriculture.<br />
conclues pour une durée minimale de cinq ans et un loyer inclus dans les limites
fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un
tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un
loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les
modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.<br />
Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département
détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces
pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des
conventions conclues conformément aux termes du b.<br />
L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de
pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584134
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X481L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584134.xml
---
###### Article L481-3
Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime
forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de
pâturage prévues aux articles L. 481-1 et L. 481-2.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584136
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X481L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584136.xml
---
###### Article L481-4
Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le
périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier,
leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à
la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138344
#### Titre Ier : Chambres d'agriculture
- [Chapitre Ier : Chambres départementales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Chambres régionales](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes aux chambres départementales et régionales.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.](chapitre_v)

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584154
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584154.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584155
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584155.xml
---
###### Article L511-1
Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans
chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et
La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département,
auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements
publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et
professionnel des intérêts agricoles.

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@ -1,25 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584161
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584161.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584162
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584162.xml
---
###### Article L511-3
Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les
renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.<br />
Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les
personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions
relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière
forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques
naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans
l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre,
émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans
leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la
forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes
objets.<br />
Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au
développement durable de la filière forêt-bois.<br />
Elles remplissent les missions suivantes :<br />
Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner,
codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent
ordinairement de base aux décisions judiciaires. Ces recueils des coutumes et
usages locaux sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones
d'érosion définies à l'article L. 114-1.<br />
- elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional
de développement agricole et rural ;<br />
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux
;<br />
- elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le
représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;<br />
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du
code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des
schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;<br />
- elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les
collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de
développement économique.<br />
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à
l'article L. 221-6 du code forestier.<br />
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité
administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à
caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006152266
---
##### Chapitre II : Chambres régionales
- [Section 1 : Institution et attributions.](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006167783
---
###### Section 1 : Institution et attributions.
- [Article L512-1](article_l512-1.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584184
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X512L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584184.xml
---
###### Article L512-1
La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de
l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics
qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel
des intérêts agricoles.<br />
Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes
publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt
régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à
l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles
peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute
question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du
territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.<br />
Elles remplissent les missions suivantes :<br />
- elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des
programmes régionaux de développement agricole et rural ;<br />
- elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales
d'agriculture ;<br />
- elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique
contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du
territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;<br />
- elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de
développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;<br />
- elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des
programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine
économique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584187
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X513L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584187.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584188
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X513L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584188.xml
---
###### Article L513-1
@ -14,9 +14,31 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs
publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux
de l'agriculture.<br />
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter
l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom
de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle
serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à
cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des
sessions, par le comité permanent général.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les
pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la
valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au
développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du
territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions
sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement
durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.<br />
Elle remplit les missions suivantes :<br />
- elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui
nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique,
juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données
relatives à la situation de ces chambres ;<br />
- elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et
des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement
rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi
que dans le cadre international ;<br />
- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de
l'agriculture des pays tiers ;<br />
- elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en
matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national
résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote
d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence,
pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584196
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X513L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584196.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584197
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X513L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584197.xml
---
###### Article L513-3
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584196.xml
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public
doté de la personnalité civile.<br />
Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à
Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006152269
---
##### Chapitre IV : Dispositions communes aux chambres départementales et régionales.
- [Article L514-1](article_l514-1.md)
- [Article L514-2](article_l514-2.md)
- [Article L514-3](article_l514-3.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006584207
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584207.xml
---
###### Article L514-1
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales
d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres
d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.<br />
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation
fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des
actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le
cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui
peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres
d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au
double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.<br />
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première
phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre
départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être
pluriannuelles.<br />
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir
en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant
toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par
le locataire fermier ou métayer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584211
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584211.xml
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###### Article L514-2
Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des
actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou
subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole,
toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.<br />
Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs
compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales,
ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir
dans les domaines agricole, forestier et rural.<br />
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et
d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises
collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au
commerce.<br />
Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres
d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu
du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées
conformément aux lois et usages du commerce.<br />
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services
doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire
de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur
solde créditeur ou débiteur.<br />
Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584213
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584213.xml
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###### Article L514-3
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes
questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales
des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de
représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des
personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont
le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture.<br />
La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire
toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n°
52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut
du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce
et d'industrie et des chambres de métiers.<br />
Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à
l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale
paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui
peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre
d'agriculture.<br />
La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de
concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions
de ladite commission.<br />
Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission
nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de
fonctionnement.