Décret n° 2014-903 du 18 août 2014 relatif à la valorisation des résidus de la vinification

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029374870
NOR: AGRT1402685D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/37/48/JORFTEXT000029374870.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019020
- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1)
- [Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime](section_2)
- [Section 3 : Système de cotation](section_3)
- [Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification](section_4)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023307811
###### Section 3 : Système de cotation
- [Article D665-30](article_d665-30.md)
- [Article D665-31](article_d665-31.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000023307815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/30/78/LEGIARTI000023307815.xml
---
###### Article D665-31
Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données
mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :<br />
― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation
d'origine ;<br />
― quotidienne pour les autres vins.

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Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029376295
---
###### Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
- [Article D665-31](article_d665-31.md)
- [Article D665-32](article_d665-32.md)
- [Article D665-33](article_d665-33.md)
- [Article D665-34](article_d665-34.md)
- [Article D665-35](article_d665-35.md)
- [Article D665-36](article_d665-36.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029376297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/62/LEGIARTI000029376297.xml
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###### Article D665-31
Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles
figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.<br />
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
a) “ Valorisation des résidus ” : l'opération consistant à éliminer les
sous-produits de la vinification conformément aux articles 21 à 23 du règlement
(CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation
commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les
échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans
le secteur vitivinicole. Les résidus comprennent les marcs de raisins et les
lies de vin ;<br />
b) “ Vins livrés en complément ” : vins livrés en application du 2 de l'article
21 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susmentionné,
dans les conditions fixées à l'article D. 665-36 ;<br />
c) “ Producteurs ” : opérateurs qui présentent une déclaration de production en
application du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission
du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du
Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et
l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents
accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le
secteur vitivinicole ;<br />
d) “ Distillateurs ” : opérateurs définis à l'article 332 du code général des
impôts, qui traitent des résidus de la vinification ou des vins livrés en
compléments ;<br />
e) “ Industrie de vinaigrerie ” : industrie de vinaigrerie qui traite des vins
livrés en compléments ;<br />
f) “ Centre de méthanisation ”, “ centre de compostage ” : centre de
méthanisation, centre de compostage qui traitent des résidus de la vinification.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029376299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/62/LEGIARTI000029376299.xml
---
###### Article D665-32
<p align="left">
1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les
résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 %
du volume d'alcool contenu dans le vin produit.<br />
2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts
de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation
:<br />
a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus
éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume
d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les
résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume
d'alcool contenu dans le vin produit ;<br />
b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés
par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le
vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le
vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin
produit.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029376301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/63/LEGIARTI000029376301.xml
---
###### Article D665-33
<p align="left">
Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :<br />
1° Pour les marcs de raisins :<br />
a) En zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;<br />
b) En zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes, et 1,5
litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes lorsque les marcs de raisins sont
issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à
appellation d'origine contrôlée ;<br />
2° Pour les lies de vin :<br />
a) En zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;<br />
b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes.<br />
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2018-01-08
Identifiant: LEGIARTI000029376303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/63/LEGIARTI000029376303.xml
---
###### Article D665-34
<p align="left">
I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de
la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur
le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination
de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de
transformation du raisin :<br />
-en livrant à un distillateur, à un centre de méthanisation ou à un centre de
compostage tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vin obtenus ;<br />
-en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de
tout ou partie des marcs de raisins ;<br />
-en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de
tout ou partie des marcs de raisin.<br />
Les producteurs concernés déclarent le ou les modes de valorisation des
résidus de la vinification choisi (s) et effectuent une analyse du titre
alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise
les modalités de déclaration du mode de valorisation des résidus de la
vinification choisi, de calcul de la quantité totale d'alcool qu'ils
contiennent, d'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de
raisins et des lies de vin et d'autocontrôle de l'exécution de cette
valorisation.<br />
II.-Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à
la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières
fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus
est regardée comme non remplie.<br />
III.-Les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres
installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours d'une
campagne sont dispensés de procéder à l'élimination de leurs résidus.<br />
IV.-Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique, de vins
mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique
et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type
aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts
de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de
stabilisation pour éliminer les lies de vin, ainsi que les producteurs de vins
de liqueur d'appellation d'origine protégée, ne sont pas soumis à l'obligation
d'élimination des lies de vin correspondant à ces productions.<br />
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029376305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/63/LEGIARTI000029376305.xml
---
###### Article D665-35
<p align="left">
Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins
livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour
les documents permettant la traçabilité des opérations relatives à leur
activité de valorisation des résidus de la vinification.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit
les modalités de calcul du titre alcoométrique volumique total des résidus
lorsqu'ils sont livrés par les producteurs à un autre opérateur et précise les
exigences de traçabilité des opérations de valorisation.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029376307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/63/LEGIARTI000029376307.xml
---
###### Article D665-36
<p align="left">
Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas
atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés,
l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à
ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à
l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa
propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en
application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. Cette obligation
n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en
application de l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 relatif au taux
annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation
d'origine contrôlée.<br />
Cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins aptes à la
production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la
partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à
produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée
effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette
eau-de-vie.
</p>