diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019020
- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1)
- [Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime](section_2)
- [Section 3 : Système de cotation](section_3)
+- [Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification](section_4)
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index b9466f263..dbdad7795 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_3/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023307811
###### Section 3 : Système de cotation
- [Article D665-30](article_d665-30.md)
-- [Article D665-31](article_d665-31.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_3/article_d665-31.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-29
-Date de fin: 2017-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000023307815
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/30/78/LEGIARTI000023307815.xml
----
-
-###### Article D665-31
-
-Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au
-deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données
-mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :
-
-― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation
-d'origine ;
-
-― quotidienne pour les autres vins.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2014-08-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000029376295
+---
+
+###### Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
+
+- [Article D665-31](article_d665-31.md)
+- [Article D665-32](article_d665-32.md)
+- [Article D665-33](article_d665-33.md)
+- [Article D665-34](article_d665-34.md)
+- [Article D665-35](article_d665-35.md)
+- [Article D665-36](article_d665-36.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_d665-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_d665-31.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_d665-31.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-08-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029376297
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/62/LEGIARTI000029376297.xml
+---
+
+###### Article D665-31
+
+Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles
+figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du
+règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
+2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
+
+Au sens de la présente section, on entend par :
+
+a) “ Valorisation des résidus ” : l'opération consistant à éliminer les
+sous-produits de la vinification conformément aux articles 21 à 23 du règlement
+(CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités
+d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation
+commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les
+échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans
+le secteur vitivinicole. Les résidus comprennent les marcs de raisins et les
+lies de vin ;
+
+b) “ Vins livrés en complément ” : vins livrés en application du 2 de l'article
+21 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susmentionné,
+dans les conditions fixées à l'article D. 665-36 ;
+
+c) “ Producteurs ” : opérateurs qui présentent une déclaration de production en
+application du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission
+du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du
+Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et
+l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents
+accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le
+secteur vitivinicole ;
+
+d) “ Distillateurs ” : opérateurs définis à l'article 332 du code général des
+impôts, qui traitent des résidus de la vinification ou des vins livrés en
+compléments ;
+
+e) “ Industrie de vinaigrerie ” : industrie de vinaigrerie qui traite des vins
+livrés en compléments ;
+
+f) “ Centre de méthanisation ”, “ centre de compostage ” : centre de
+méthanisation, centre de compostage qui traitent des résidus de la vinification.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_d665-32.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-08-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029376299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/62/LEGIARTI000029376299.xml
+---
+
+###### Article D665-32
+
+
+ 1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les
+ résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 %
+ du volume d'alcool contenu dans le vin produit.
+
+ 2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts
+ de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation
+ :
+
+ a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus
+ éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume
+ d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les
+ résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume
+ d'alcool contenu dans le vin produit ;
+
+ b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés
+ par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le
+ vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le
+ vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin
+ produit.
+
+ Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :
+
+ 1° Pour les marcs de raisins :
+
+ a) En zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;
+
+ b) En zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes, et 1,5
+ litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes lorsque les marcs de raisins sont
+ issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à
+ appellation d'origine contrôlée ;
+
+ 2° Pour les lies de vin :
+
+ a) En zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;
+
+ b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes.
+
+ I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de
+ la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur
+ le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination
+ de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de
+ transformation du raisin :
+
+ -en livrant à un distillateur, à un centre de méthanisation ou à un centre de
+ compostage tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vin obtenus ;
+
+ -en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de
+ tout ou partie des marcs de raisins ;
+
+ -en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de
+ tout ou partie des marcs de raisin.
+
+ Les producteurs concernés déclarent le ou les modes de valorisation des
+ résidus de la vinification choisi (s) et effectuent une analyse du titre
+ alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin.
+
+ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise
+ les modalités de déclaration du mode de valorisation des résidus de la
+ vinification choisi, de calcul de la quantité totale d'alcool qu'ils
+ contiennent, d'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de
+ raisins et des lies de vin et d'autocontrôle de l'exécution de cette
+ valorisation.
+
+ II.-Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à
+ la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières
+ fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus
+ est regardée comme non remplie.
+
+ III.-Les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres
+ installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours d'une
+ campagne sont dispensés de procéder à l'élimination de leurs résidus.
+
+ IV.-Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique, de vins
+ mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique
+ et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type
+ aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts
+ de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de
+ stabilisation pour éliminer les lies de vin, ainsi que les producteurs de vins
+ de liqueur d'appellation d'origine protégée, ne sont pas soumis à l'obligation
+ d'élimination des lies de vin correspondant à ces productions.
+
+ Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins
+ livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour
+ les documents permettant la traçabilité des opérations relatives à leur
+ activité de valorisation des résidus de la vinification.
+
+ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit
+ les modalités de calcul du titre alcoométrique volumique total des résidus
+ lorsqu'ils sont livrés par les producteurs à un autre opérateur et précise les
+ exigences de traçabilité des opérations de valorisation.
+
+ Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas
+ atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés,
+ l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à
+ ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à
+ l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa
+ propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en
+ application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. Cette obligation
+ n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en
+ application de l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 relatif au taux
+ annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation
+ d'origine contrôlée.
+
+ Cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins aptes à la
+ production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la
+ partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à
+ produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée
+ effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette
+ eau-de-vie.
+