Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991

Fixe les modalités d'organisation et de déroulement des élections des membres des conseils ‎des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités ‎régionaux.‎
‎2 collèges d'électeurs.‎
Création d'une commission électorale.‎
Le jour du scrutin est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.‎
Chapitre I : listes électorales.‎
Chapitre II : conditions d'éligibilité et déclarations de candidatures.‎
Chapitre III : préparation et déroulement des opérations électorales. ‎
Chapitre IV : contentieux.‎
Chapitre V : dispositions diverses. ‎
Modification du présent décret par les décrets n° 97-791 du 19 août 1997, n° 2002-1160 du 12 ‎septembre 2002, n° 2010-130 du 11 février 2010, n° 2011-777 du 28 juin 2011 ; abrogation par le ‎décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 (article 4) au 1er janvier 2015 (codification).
Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721918
NOR: MERP9200008D
Ancien identifiant: 1DX992376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/19/JORFTEXT000000721918.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000029977667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/76/LEGIARTI000029977667.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044118054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/11/80/LEGIARTI000044118054.xml
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###### Article R912-76
@ -20,9 +20,12 @@ pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 9
2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;<br />
3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.<br />
3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied et des entreprises de
récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette
qualité.<br />
Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute
période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des
articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que
ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche
durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000034730275
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Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R912-77
@ -15,20 +15,30 @@ membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :<br />
1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs
navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines,
ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze
mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;<br />
navires actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche
maritime et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures
marines, ayant accompli au moins un jour d'embarquement à la pêche au cours des
douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;<br />
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou
plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures
marines ;<br />
plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 et titulaires d'un permis
d'armement à la pêche ou aux cultures marines, n'ayant accompli aucun jour
d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à
l'article R. 912-75 ;<br />
3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;<br />
4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.<br />
4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte
de goémons sur le rivage.<br />
Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une
entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et
des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité
sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant
habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
entreprise de pêche ou d'élevage marin ou de récolte de goémons sur le rivage
immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes
pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur
inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de
moins de vingt-quatre heures. En outre, est assimilée à un embarquement à la
pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en
application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la
condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement
à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R.
912-75.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000029977671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/76/LEGIARTI000029977671.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044118039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/11/80/LEGIARTI000044118039.xml
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###### Article R912-78
Deux mois au moins avant la date des élections des membres des conseils des
comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et
des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes
électorales est constatée par arrêté du préfet mentionné à l'article R.
912-68.<br />
Avant le 15 juin de l'année précédant celle des élections des membres aux
conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins, le préfet de la région prend un arrêté
annonçant l'établissement des listes électorales par la commission
électorale.<br />
Les listes électorales, signées par les membres de la commission électorale,
sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission,
dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et
les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la
mer, ainsi qu'au siège du comité.
Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les
dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que
son siège. Il précise les conditions de dépôt des nouvelles demandes
d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification, et
indique les voies et délais de recours contre les listes électorales.<br />
Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des
territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de
la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par
les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa
précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements
intéressés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000029977673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/76/LEGIARTI000029977673.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044118031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/11/80/LEGIARTI000044118031.xml
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###### Article R912-79
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à
l'article R. 912-78, les décisions de la commission électorale peuvent être
l'article R. 912-78-5, les décisions de la commission électorale régionale
prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4, peuvent être
contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.<br />
Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai