LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ; - le livre V bis du code rural ; - la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ; - les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ; - les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ; - la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ; - les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ; - les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ; - la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ; - l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ; - la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ; - la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ; - la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ; - le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ; - les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ; - les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ; - l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ; - les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; - l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000545718 NOR: AGRX9300027L Ancien identifiant: 1LX993934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-03-24
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Date de fin: 2011-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006583584
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X342L011XXAB
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Date de début: 2011-09-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024384963
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###### Article L342-11
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@ -25,20 +24,22 @@ recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.<br />
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En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la
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lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit,
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faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la
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marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du
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tribunal d'instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la
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vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées
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dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches
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après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra,
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dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité
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donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.<br />
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faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de
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marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est
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procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance rendue sur
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requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit
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jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le
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juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces
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à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser
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l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une
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mention insérée au procès-verbal de vente.<br />
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L'officier public chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance
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par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le
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bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2374 du code civil
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et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d'inscription dont il
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connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.<br />
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L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à
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la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre recommandée le débiteur,
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les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés
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mentionnés à l'article 2374 du code civil et les créanciers hypothécaires, même
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ceux dispensés d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et
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heure de la vente.<br />
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L'annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu huit jours au
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moins à l'avance.<br />
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