Loi n°62-917 du 8 août 1962 RELATIVE AUX GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC)

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 D'ORIENTATION AGRICOLE.
ART. 1 A 6 : PRINCIPES GENERAUX.
ART. 7 A 9 : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DES GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS FISCALES.
ART. 13 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684278
Ancien identifiant: 1LX962917
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006583442
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Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583443
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X323L002XXAC
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###### Article L323-2
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des
associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités
agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.<br />
Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en
commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas
de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit
partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total
pour certains des associés et partiel pour d'autres.<br />
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se
livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.<br />
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent
se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre
sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1.
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition
qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative
au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou
plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement
agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre
individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le
groupement.<br />
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix
associés.<br />