Décret n° 2015-890 du 21 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

Application de l'article 51 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030916639
NOR: AGRG1506383D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/91/66/JORFTEXT000030916639.xml
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@ -7,13 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000030919682
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article R255-1](article_r255-1.md)
- [Article R255-1-1](article_r255-1-1.md)
- [Article R255-2](article_r255-2.md)
- [Article R255-3](article_r255-3.md)
- [Article R255-4](article_r255-4.md)
- [Article R255-5](article_r255-5.md)
- [Article R255-6](article_r255-6.md)
- [Article R255-7](article_r255-7.md)
- [Article R255-8](article_r255-8.md)
- [Article R255-9](article_r255-9.md)
- [Article R255-10](article_r255-10.md)
- [Article R255-11](article_r255-11.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000024047148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047148.xml
---
###### Article R255-1-1
La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque le
dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le
dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet
accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception,
l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les
éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux
ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de
l'environnement.<br />
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce
délai est de trois mois.<br />
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une
autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de
deux mois.<br />
Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des
informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui
ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis
est prorogé d'une durée égale.<br />
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas
précédents, son avis est réputé défavorable.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en
adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la
réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter
de l'expiration du délai qui lui est imparti.<br />
Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et
supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030919747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/97/LEGIARTI000030919747.xml
---
###### Article R255-8
La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction
d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte
obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou
de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et
d'étiquetage.<br />
La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9,
indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement
des données relatives à ces informations.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000030919788
- [Article R255-15](article_r255-15.md)
- [Article R255-16](article_r255-16.md)
- [Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché.](paragraphe_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGISCTA000006193407
---
###### Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
- [Article R255-8](article_r255-8.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000023867947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867947.xml
---
###### Article R255-8
S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative
compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil
des biotechnologies.<br />
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut
Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGISCTA000006193408
---
###### Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché.
- [Article R255-25](article_r255-25.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000023867939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867939.xml
---
###### Article R255-25
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé
de réception mentionnant sa date d'enregistrement.<br />
Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des
Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du
caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande
d'autorisation.<br />
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un
des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à
le compléter ou à régulariser celui-ci.<br />
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de
l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et,
pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.<br />
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des
biotechnologies.<br />
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le
ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à
l'article R. 533-30 du code de l'environnement.<br />
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le
demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à
l'examen de sa demande.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030919092
- [Article R255-22](article_r255-22.md)
- [Article R255-23](article_r255-23.md)
- [Article R255-24](article_r255-24.md)
- [Article R255-25](article_r255-25.md)
- [Article R255-26](article_r255-26.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030919851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/98/LEGIARTI000030919851.xml
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###### Article R255-25
Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement
portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières
fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture
sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis
d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :<br />
1° Essais réalisés en milieu confiné ;<br />
2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de
formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre
chargé de l'agriculture, conformément aux conditions et selon les modalités
prévues au II de l'article R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des
personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;<br />
3° Essais réalisés, sur des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières
fertilisantes ou des supports de culture bénéficiant d'une autorisation délivrée
par les autorités françaises ou par un autre Etat membre de l'Union européenne,
par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de
l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II
de l'article R. 253-38 ;<br />
4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché
dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article
L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par
des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de
l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II
de l'article R. 253-38.