Décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 relatif aux commissions départementales et interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030708015
NOR: AGRT1507938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/70/80/JORFTEXT000030708015.xml
This commit is contained in:
République française 2015-08-01 00:00:00 +02:00
parent 990caf0f4f
commit 44ec2f471f
4 changed files with 134 additions and 65 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030709640
- [Article D112-1-11](article_d112-1-11.md)
- [Article D112-1-11-1](article_d112-1-11-1.md)
- [Article D112-1-11-2](article_d112-1-11-2.md)

View file

@ -1,57 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000027088082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088082.xml
Date de début: 2015-08-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030709626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/96/LEGIARTI000030709626.xml
---
###### Article D112-1-11-1
I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions
départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont
exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces
agricoles.<br />
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions
départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission
interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers.<br />
II.Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris,
ou son représentant, président :<br />
II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris,
président :<br />
1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la
Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;<br />
Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;<br />
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires
de ces départements ;<br />
2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;<br />
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné aux
articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans
l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces
départements, ou son représentant ;<br />
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des
départements concernés, désigné par les associations des maires de ces
départements ;<br />
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;<br />
4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;<br />
5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement, ou son représentant ;<br />
5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ;<br />
6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France,
ou son représentant ;<br />
6° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement ;<br />
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du
décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;<br />
7° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de
l'énergie ;<br />
8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission
interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R.
313-3 ;<br />
8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France
;<br />
9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des
notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ;<br />
9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles
à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n°
90-187 du 28 février 1990 ;<br />
10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de
l'environnement.<br />
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à
vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de
l'agriculture ;<br />
11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de
l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;<br />
12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;<br />
13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des
notaires des Hauts-de-Seine ;<br />
14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de
l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de
Paris ;<br />
15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs
d'Ile-de-France ;<br />
16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la
qualité (INAO).<br />
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix
consultative.<br />
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix
consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces
forestiers.<br />
III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions
sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030709085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/90/LEGIARTI000030709085.xml
---
###### Article D112-1-11-2
Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département
du Rhône et la métropole de Lyon.<br />
Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D.
112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même
article lui sont applicables.

View file

@ -1,52 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000027088088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088088.xml
Date de début: 2015-08-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030709635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/96/LEGIARTI000030709635.xml
---
###### Article D112-1-11
I. - La commission départementale de la consommation des espaces agricoles
mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :<br />
I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux
mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :<br />
1° Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
1° Le président du conseil départemental ;<br />
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du
département ;<br />
2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le
département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une
commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout
ou partie dans ces zones ;<br />
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux
articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans
le département, désigné par l'association des maires du département, ou son
représentant ;<br />
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le
département, désigné par l'association des maires du département ;<br />
4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la
direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;<br />
4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en
application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;<br />
5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;<br />
5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des
communes forestières, lorsque cette association existe ;<br />
6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales
6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la
direction départementale des territoires et de la mer ;<br />
7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;<br />
8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales
représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article
1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des
organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes
ou commissions, ou son représentant ;<br />
ou commissions ;<br />
7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission
départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;<br />
9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à
vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
;<br />
8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;<br />
10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires
agricoles dans le département ;<br />
9° Deux représentants d'associations agréées de protection de
l'environnement.<br />
11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des
propriétaires forestiers ;<br />
II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes
personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le
département.<br />
12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs ;<br />
III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.<br />
13° Le président de la chambre départementale des notaires ;<br />
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans,
renouvelable, par arrêté du préfet.
14° Les présidents de deux associations agréées de protection de
l'environnement, désignées par le préfet ;<br />
15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la
qualité (INAO).<br />
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.<br />
Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix
consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces
forestiers.<br />
II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur.<br />
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés
pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.