Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE

ART. 1 : SUPPRIME LE DERNIER ALINEA DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.
 ART. 2 A 10 : ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES.
ART. 11 ET 12 : GROUPEMENTS PASTORAUX.
ART. 13 A 15 : CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR DANS CERTAINES PARTIES DES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE ENTRE PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS.
 DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321865
Ancien identifiant: 1LX97212
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321865.xml
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République française 2016-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033034454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/44/LEGIARTI000033034454.xml
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033745987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/59/LEGIARTI000033745987.xml
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###### Article L135-1
@ -31,4 +31,17 @@ par le préfet.<br />
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en
soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins
autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de
la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.<br />
Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté
préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne,
peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération
favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne
dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les
propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle
extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai
de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de
périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du
présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les
modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.