Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE
ART. 1 : SUPPRIME LE DERNIER ALINEA DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962. ART. 2 A 10 : ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES. ART. 11 ET 12 : GROUPEMENTS PASTORAUX. ART. 13 A 15 : CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR DANS CERTAINES PARTIES DES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE ENTRE PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS. DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000321865 Ancien identifiant: 1LX97212 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321865.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-10
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Date de fin: 2016-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000033034454
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/44/LEGIARTI000033034454.xml
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Date de début: 2016-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033745987
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/59/LEGIARTI000033745987.xml
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###### Article L135-1
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Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en
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soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins
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autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de
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la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
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la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.<br />
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Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté
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préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne,
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peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération
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favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne
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dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les
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propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle
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extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai
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de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de
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périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du
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présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les
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modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
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juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
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