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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2016-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000033034454
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/44/LEGIARTI000033034454.xml
+Date de début: 2016-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033745987
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/59/LEGIARTI000033745987.xml
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###### Article L135-1
@@ -31,4 +31,17 @@ par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en
soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins
autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de
-la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
+la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
+
+Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté
+préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne,
+peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération
+favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne
+dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les
+propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle
+extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai
+de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de
+périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du
+présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les
+modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
+juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.