diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-1.md index 91cdb8b87..a274404ae 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2016-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000033034454 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/44/LEGIARTI000033034454.xml +Date de début: 2016-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033745987 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/59/LEGIARTI000033745987.xml --- ###### Article L135-1 @@ -31,4 +31,17 @@ par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de -la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser. +la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
+ +Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté +préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, +peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération +favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne +dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les +propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle +extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai +de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de +périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du +présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les +modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er +juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.