Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2007-10-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-20
Date de fin: 2007-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006591854
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X352D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591854.xml
Date de début: 2007-10-24
Date de fin: 2009-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006591855
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X352D030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591855.xml
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###### Article D352-30
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite
accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 98-311 du
23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite
pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au
financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du
livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre
d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion
sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou
avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant
du livre IX du code du travail.
accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516
du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour
les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de
la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du
présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats
de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne
peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute
autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX
du code du travail.