Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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République française 2007-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152495
- [Section 3 : Autorisations de mise sur le marché](section_3)
- [Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions pénales.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588454
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588454.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006588455
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588455.xml
---
###### Article R253-3
@ -27,9 +27,11 @@ II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un dél
de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui
concerne :<br />
- les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;<br />
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à
l'article R. 253-49 ;<br />
- les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ;<br />
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation
;<br />
- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;<br />
@ -43,7 +45,7 @@ concerne :<br />
- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché ;<br />
- les demandes d'autorisation pour expérimentation ;<br />
- les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;<br />
- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588473
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588473.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588474
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588474.xml
---
###### Article R253-11
@ -18,8 +18,11 @@ II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font
l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le
demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce
dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet
effet par le ministre chargé de l'agriculture après évaluation de leur
conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire
de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation.
effet par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies par
arrêté après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques
d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d'accréditation. La décision
d'agrément est délivrée par le ministre dans un délai de trois mois à compter de
la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes
pratiques d'expérimentation.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183255
- [Article R253-17](article_r253-17.md)
- [Article R253-18](article_r253-18.md)
- [Article R253-19](article_r253-19.md)
- [Article R253-19-1](article_r253-19-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588641
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R019XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588641.xml
---
###### Article R253-19-1
L'article R. 253-3 ne s'applique pas aux produits mentionnés à la sous-section 2
de la section 3.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168712
###### Section 2 : Expérimentations
- [Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Autorisation de dissémination volontaire de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés](sous-section_2)

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588503
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588503.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006588504
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R022XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588504.xml
---
###### Article R253-22
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être
adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté.<br />
sanitaire des aliments.<br />
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations
indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGISCTA000006183841
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184000
---
###### Sous-section 2 : Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques.
###### Sous-section 2 : Autorisation de dissémination volontaire de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
- [Article R253-24](article_r253-24.md)
- [Article R253-25](article_r253-25.md)

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@ -1,18 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588509
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R024XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588509.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2008-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006588510
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R024XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588510.xml
---
###### Article R253-24
S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente,
mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre
chargé de l'agriculture.<br />
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par
l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits
phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du
ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments et de la commission d'étude de la dissémination des produits issus
du génie biomoléculaire.<br />
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement à la
commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire et rend son avis dans les même conditions.

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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183842
- [Article R*253-48](article_r253-48.md)
- [Article R253-49](article_r253-49.md)
- [Article R253-50](article_r253-50.md)
- [Article R253-51](article_r253-51.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R039XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588543.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006588544
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R039XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588544.xml
---
###### Article R253-39
@ -31,10 +31,11 @@ et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article
demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par
la réglementation européenne.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de
mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de
la santé, de la consommation et de l'industrie.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation ou
de modification d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à
l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de
l'industrie.<br />
Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient
@ -42,4 +43,6 @@ l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le
dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle
envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article
R. 253-3 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché
des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet
accusé de réception.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588569
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R051XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588569.xml
---
###### Article R253-51
Les articles R. 253-39, alinéas 3 à 6, R. 253-40, alinéas 1, 2 et 4, et R.
253-50 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à la sous-section 2 de la
section 3.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588575
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R052XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588575.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588576
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R052XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588576.xml
---
###### Article R253-52
@ -18,8 +18,8 @@ identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autori
dans les conditions suivantes :<br />
Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R.
253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.<br />
délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de la
sous-section 1 de la section 3.<br />
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de
référence est appréciée au regard des trois critères suivants :<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588578
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R053XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588578.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588579
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R053XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588579.xml
---
###### Article R253-53
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique
provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit
faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au
ministre chargé de l'agriculture.<br />
faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres
chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé,
@ -34,4 +33,8 @@ fournir les renseignements dont il dispose ;<br />
3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit
faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le
prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive
91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Le délai nécessaire à l'obtention des informations mentionnées aux 2° et 3°
suspend le délai prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183844
###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
- [Article R253-56](article_r253-56.md)
- [Article R*253-57](article_r253-57.md)
- [Article R253-58](article_r253-58.md)
- [Article R253-59](article_r253-59.md)
- [Article R253-60](article_r253-60.md)

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@ -1,38 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588586
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R056XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588586.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588587
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R056XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588587.xml
---
###### Article R253-56
Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché, utilisés, ou
disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une
autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit
prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.<br />
Pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la
demande de mise sur le marché, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de
l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article
L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.<br />
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée
pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la
commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
La mise sur le marché est autorisée :<br />
1° Si l'instruction de la demande d'autorisation établit l'innocuité du produit
à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa
sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions
d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;<br />
2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés
européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune
objection de ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de
l'autorité communautaire compétente.
L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006588589
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R057XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588589.xml
---
###### Article R*253-57
La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable
de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments.<br />
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de
l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre :<br />
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit,
lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant
aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste
communautaire prévue par la réglementation européenne ;<br />
2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et
comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et
démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux
exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la
réglementation européenne.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de
mise sur le marché mentionnés au 1° et au 2° sont définies par l'arrêté conjoint
prévu à l'article R. 253-39.

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@ -1,52 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588591
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R058XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588591.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2008-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006588592
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R058XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588592.xml
---
###### Article R253-58
La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son
compte.<br />
Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date
d'enregistrement.<br />
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté
européenne.<br />
Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des
Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du
caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande
d'autorisation.<br />
La demande d'autorisation doit comprendre :<br />
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un
des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à
le compléter ou à régulariser celui-ci.<br />
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit,
satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur
la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;<br />
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de
l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et,
pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du
génie biomoléculaire.<br />
2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R.
253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études
et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et
démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux
exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la
réglementation européenne.<br />
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement à la commission d'étude
de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de
mise sur le marché, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire en application
des dispositions du présent chapitre, sont définies par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la
consommation et de l'industrie.<br />
Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la
Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport
d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.<br />
Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait
l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R.
253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une
procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des
risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette
évaluation doivent être joints au dossier.<br />
La demande signale les informations que le demandeur estime devoir rester
confidentielles.<br />
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un
des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle
invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de
l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations
complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

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@ -1,49 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R059XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588594.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2008-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006588595
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R059XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588595.xml
---
###### Article R253-59
Si le dossier prévu au 2° de l'article R. 253-58 est complet, l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception
mentionnant sa date d'enregistrement et transmet ce dossier au secrétariat de la
commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire.<br />
L'agence en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement
et leur communique copie de l'accusé de réception.<br />
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date
d'enregistrement de la demande et transmet son avis à l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments, au ministre chargé de l'agriculture et au
ministre chargé de l'environnement.<br />
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas
fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à
l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à
laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des
produits issus du génie biomoléculaire soit de la date d'expiration du délai
imparti à cette commission pour se prononcer.<br />
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la
demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de
l'agriculture :<br />
1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée
;<br />
2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut inviter le demandeur
à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa
demande en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux
mois. Les délais d'examen sont prorogés d'une durée égale.<br />
Le contenu du dossier de demande est précisé par arrêté interministériel.
Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée
comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R.
253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du
génie biomoléculaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588635
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R083XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588635.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588636
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R083XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588636.xml
---
###### Article R253-83
@ -13,11 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588635.xml
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le
fait :<br />
1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L.
253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une
marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou
d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché
;<br />
1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité
alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du
produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation
de mise sur le marché ;<br />
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168209
---
###### Section 6 : Dispositions diverses.
- [Article R253-85](article_r253-85.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006588642
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R085XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588642.xml
---
###### Article R253-85
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant,
préciser les modalités d'application du présent chapitre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588661.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006588662
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R001XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588662.xml
---
###### Article R255-1-1
@ -18,7 +18,7 @@ l'agriculture.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception,
l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les
éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux
éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux
ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de
l'environnement.<br />

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@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588677
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588677.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2008-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006588678
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R008XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588678.xml
---
###### Article R255-8
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par
l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières
fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après
accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission
d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative
compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments et de la commission d'étude de la dissémination des
produits issus du génie biomoléculaire.<br />
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement à la
commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire et rend son avis dans les mêmes conditions.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588697
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R023XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588697.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006588698
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R023XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588698.xml
---
###### Article R255-23
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de
l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après
accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission
d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Pour les matières fertilisantes et les supports de culture composés en tout ou
partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente
pour statuer sur la demande, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de
l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut
autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.

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@ -1,38 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588699
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588699.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006588700
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/87/LEGIARTI000006588700.xml
---
###### Article R255-24
I. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :<br />
La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable
de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments.<br />
1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à
l'égard de la santé publique et de l'environnement et son efficacité dans les
conditions d'emploi prescrites ou normales ;<br />
2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés
européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a donné lieu à aucune
opposition de la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable
de l'autorité communautaire compétente.<br />
II. - Si les données relatives à l'efficacité sont jugées incomplètes, sous
réserve du respect des autres conditions mentionnées ci-dessus, le ministre
chargé de l'agriculture peut accorder une autorisation de mise sur le marché
d'un délai n'excédant pas quatre ans. Ce délai peut être prorogé avant son
expiration pour une durée maximale de deux ans.<br />
III. - L'autorisation de mise sur le marché fixe :<br />
1° L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;<br />
2° Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;<br />
3° Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage,
l'étiquetage et au mode d'emploi, y compris des conditions concernant les
écosystèmes et les environnements particuliers.
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de
l'environnement, la demande d'autorisation comprend un dossier démontrant
l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites
ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.

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@ -1,20 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588701
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/87/LEGIARTI000006588701.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2008-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006588702
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/87/LEGIARTI000006588702.xml
---
###### Article R255-25
Si la dissémination volontaire, à toute autre fin que la mise sur le marché, des
matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie du
ou des organismes génétiquement modifiés n'a pas fait l'objet d'une autorisation
en France, conformément au paragraphe 1 de la présente sous-section, ou dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente,
le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour
l'environnement et pour la santé publique. Les résultats de cette évaluation
doivent être joints au dossier prévu au I de l'article R. 255-27.
Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date
d'enregistrement.<br />
Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des
Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du
caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande
d'autorisation.<br />
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un
des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à
le compléter ou à régulariser celui-ci.<br />
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de
l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et,
pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du
génie biomoléculaire.<br />
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement à la commission d'étude
de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.<br />
Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la
Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport
d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de
l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations
complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588703
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/87/LEGIARTI000006588703.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006588704
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/87/LEGIARTI000006588704.xml
---
###### Article R255-26
La mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles
1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 relatif à l'application de la loi du
1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières
fertilisantes et les supports de cultures.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 533-45 du code de
l'environnement, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux
dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006590917
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X261R001XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/09/LEGIARTI000006590917.xml
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006590918
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X261R001XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/09/LEGIARTI000006590918.xml
---
###### Article R261-1
@ -15,11 +15,11 @@ sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du liv
III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
ci-après reproduit :<br />
"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
" Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Section 1 : Dispositions générales".<br />
Section 1 : Dispositions générales ".<br />
"Art. R. 1323-1 :<br />
" Art.R. 1323-1 :<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à
caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux
@ -36,12 +36,12 @@ destinés à l'homme ou à l'animal.<br />
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des
organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments
vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre
1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".<br />
vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars
2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
modifiés.<br />
"Art. R. 1323-2 :<br />
" Art.R. 1323-2 :<br />
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments peut notamment :<br />
@ -55,13 +55,13 @@ travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;<br />
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public
avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment
avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions
complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".<br />
complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours ".<br />
"Section 2 : Organisation administrative.<br />
" Section 2 : Organisation administrative.<br />
Sous-section 1 : Le conseil d'administration".<br />
Sous-section 1 : Le conseil d'administration ".<br />
"Art. R. 1323-3 :<br />
" Art.R. 1323-3 :<br />
Le conseil d'administration comprend, outre son président :<br />
@ -135,31 +135,31 @@ d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres char
de l'agriculture, de la consommation et de la santé.<br />
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes
conditions que le titulaire".<br />
conditions que le titulaire ".<br />
"Art. R. 1323-4 :<br />
" Art.R. 1323-4 :<br />
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire
ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est
procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui
qu'il remplace".<br />
qu'il remplace ".<br />
"Art. R. 1323-5 :<br />
" Art.R. 1323-5 :<br />
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes
les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce
dernier".<br />
les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier
".<br />
"Art. R. 1323-6 :<br />
" Art.R. 1323-6 :<br />
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la
qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".<br />
qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18 ".<br />
"Art. R. 1323-7 :<br />
" Art.R. 1323-7 :<br />
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et
financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent
@ -167,51 +167,36 @@ aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur
général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.<br />
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux
séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence
utile".<br />
séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile
".<br />
"Art. R. 1323-8 :<br />
" Art.R. 1323-8 :<br />
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986
fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de
voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et
l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à
l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses
départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains
organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la
métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et
entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité
territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".<br />
séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "<br />
"Art. R. 1323-9 :<br />
" Art.R. 1323-9 :<br />
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président.<br />
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en
est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le
tiers au moins des membres du conseil d'administration".<br />
tiers au moins des membres du conseil d'administration ".<br />
"Art. R. 1323-10 :<br />
" Art.R. 1323-10 :<br />
Le président fixe l'ordre du jour.<br />
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou
de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil
d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de
droit".<br />
droit ".<br />
"Art. R. 1323-11 :<br />
" Art.R. 1323-11 :<br />
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
@ -219,9 +204,9 @@ est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère a
valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.<br />
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix".<br />
prépondérante en cas de partage égal des voix ".<br />
"Art. R. 1323-12 :<br />
" Art.R. 1323-12 :<br />
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de
l'agence.<br />
@ -266,9 +251,9 @@ l'établissement ;<br />
;<br />
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels
contractuels de droit privé".<br />
contractuels de droit privé ".<br />
"Art. R. 1323-13 :<br />
" Art.R. 1323-13 :<br />
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les
délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après
@ -293,9 +278,9 @@ mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publi
moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.<br />
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de
l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".<br />
l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires ".<br />
"Art. R. 1323-14 :<br />
" Art.R. 1323-14 :<br />
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil
d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui
@ -306,11 +291,11 @@ fonctionnement et les chapitres de personnel.<br />
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur
général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du
conseil d'administration lors de sa prochaine séance".<br />
conseil d'administration lors de sa prochaine séance ".<br />
"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".<br />
" Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence ".<br />
"Art. R. 1323-15 :<br />
" Art.R. 1323-15 :<br />
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
@ -351,12 +336,12 @@ du code de la consommation.<br />
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire
qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre
Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995
pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".<br />
Ier de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007
relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
modifiés.<br />
"Art. R. 1323-16 :<br />
" Art.R. 1323-16 :<br />
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de
l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de
@ -369,9 +354,9 @@ Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par
arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du
directeur général.<br />
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".<br />
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général ".<br />
"Art. R. 1323-17 :<br />
" Art.R. 1323-17 :<br />
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son
autorité.<br />
@ -385,11 +370,11 @@ organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.<br />
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament
vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication
au Journal officiel de la République française".<br />
au Journal officiel de la République française ".<br />
"Sous-section 3 : Le conseil scientifique".<br />
" Sous-section 3 : Le conseil scientifique ".<br />
"Art. R. 1323-18 :<br />
" Art.R. 1323-18 :<br />
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du
directeur général.<br />
@ -438,9 +423,9 @@ les mêmes conditions que le titulaire.<br />
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour
achever le mandat de celui qu'il remplace".<br />
achever le mandat de celui qu'il remplace ".<br />
"Art. R. 1323-19 :<br />
" Art.R. 1323-19 :<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre
du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux
@ -462,9 +447,9 @@ par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un
territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre
deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon".<br />
Saint-Pierre-et-Miquelon ".<br />
"Art. R. 1323-20 :<br />
" Art.R. 1323-20 :<br />
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du
directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.<br />
@ -494,19 +479,19 @@ application du même décret ;<br />
l'article R. 1323-22.<br />
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de
sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des
sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des
recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le
champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur
général et au président du conseil d'administration.<br />
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le
règlement intérieur de l'agence".<br />
règlement intérieur de l'agence ".<br />
Art. R. 1323-21 :<br />
Art.R. 1323-21 :<br />
Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.<br />
"Art. R. 1323-22 :<br />
" Art.R. 1323-22 :<br />
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques
et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à
@ -529,44 +514,44 @@ comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre l
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités
mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement
et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de
l'Etat".<br />
l'Etat ".<br />
"Section 3 : Dispositions financières et comptables".<br />
" Section 3 : Dispositions financières et comptables ".<br />
"Art. R. 1323-23 :<br />
" Art.R. 1323-23 :<br />
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux
dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à
caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique".<br />
règlement général sur la comptabilité publique ".<br />
"Art. R. 1323-24 :<br />
" Art.R. 1323-24 :<br />
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture,
du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent
être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec
l'agrément du ministre chargé du budget".<br />
l'agrément du ministre chargé du budget ".<br />
"Art. R. 1323-25 :<br />
" Art.R. 1323-25 :<br />
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics".<br />
recettes et aux régies d'avances des organismes publics ".<br />
"Art. R. 1323-26 :<br />
" Art.R. 1323-26 :<br />
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le
décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des
établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont
fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la
consommation et de la santé".<br />
consommation et de la santé ".<br />
"Art. R. 1323-27 :<br />
" Art.R. 1323-27 :<br />
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".<br />
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes ".<br />
"Art. R. 1323-28 :<br />
" Art.R. 1323-28 :<br />
Les recettes de l'établissement comprennent :<br />
@ -597,9 +582,9 @@ activité ;<br />
11° Le produit des dons et legs ;<br />
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".<br />
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ".<br />
"Art. R. 1323-29 :<br />
" Art.R. 1323-29 :<br />
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22,
les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du
@ -608,39 +593,39 @@ commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appel
par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux
réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et
études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil
d'administration".<br />
d'administration ".<br />
"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".<br />
" Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation ".<br />
"Art. D. 1323-30 :<br />
" Art.D. 1323-30 :<br />
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs
agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la
consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques
nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux
hommes ou aux animaux".<br />
hommes ou aux animaux ".<br />
"Art. D. 1323-31 :<br />
" Art.D. 1323-31 :<br />
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs
agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au
directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant,
être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe
par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une
saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".<br />
saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires ".<br />
"Art. D. 1323-32 :<br />
" Art.D. 1323-32 :<br />
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas
échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans
le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle
est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est
traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".<br />
traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22 ".<br />
"Art. D. 1323-33 :<br />
" Art.D. 1323-33 :<br />
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier
recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres
chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres
ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à
l'article R. 1323-15".
l'article R. 1323-15 ".