Décret n° 2010-196 du 25 février 2010 relatif à l'organisation économique dans le secteur de la forêt
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021879065 NOR: AGRT0931581D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/87/90/JORFTEXT000021879065.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019668371
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- [Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes](section_4)
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- [Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin](section_5)
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- [Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole](section_6)
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- [Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier](section_8)
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Date de début: 2010-02-28
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Date de fin: 2018-04-29
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Identifiant: LEGISCTA000021942722
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###### Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier
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- [Article D551-98](article_d551-98.md)
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- [Article D551-99](article_d551-99.md)
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- [Article D551-100](article_d551-100.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-28
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Date de fin: 2012-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000021942715
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942715.xml
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###### Article D551-100
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Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de
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l'organisation de producteurs prévoient :<br />
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a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans,
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éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;<br />
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b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs
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des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4 du code forestier
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concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché
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par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document
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décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser
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;<br />
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c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou
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des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs
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s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;<br />
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d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le
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règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par
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débouché et le coût moyen des services rendus ;<br />
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e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée
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générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits
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de vote.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-28
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Date de fin: 2018-04-29
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Identifiant: LEGIARTI000021942720
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942720.xml
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###### Article D551-98
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Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour
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but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation
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ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de
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leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale
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de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs
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membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en
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matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.<br />
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Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une
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information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour
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l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels
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nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.<br />
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L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que
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propriétaire la production de ses membres.<br />
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L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la
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mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être
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propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des
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produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est
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donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce
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mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement
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intérieur de l'organisation.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-28
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Date de fin: 2018-04-29
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Identifiant: LEGIARTI000021942718
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942718.xml
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###### Article D551-99
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Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier
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doit :<br />
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1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont
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propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique
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continue identifiée ;<br />
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2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient
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d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de
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mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées
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à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses
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membres producteurs ;<br />
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3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m
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³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs.
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Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le
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ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt,
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des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce
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volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;<br />
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4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou
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partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :<br />
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a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est
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organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats
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d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite
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reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs
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filiales d'approvisionnement ;<br />
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b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois
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sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre
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l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;<br />
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5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :<br />
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a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;<br />
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b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont
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issus de forêts gérées durablement.<br />
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Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être
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reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un
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volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.
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