Décret n° 2010-196 du 25 février 2010 relatif à l'organisation économique dans le secteur de la forêt

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021879065
NOR: AGRT0931581D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/87/90/JORFTEXT000021879065.xml
This commit is contained in:
République française 2010-02-28 00:00:00 +01:00
parent 260cc0a2cc
commit 0521603000
5 changed files with 135 additions and 0 deletions

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019668371
- [Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole](section_6)
- [Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier](section_8)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-02-28
Date de fin: 2018-04-29
Identifiant: LEGISCTA000021942722
---
###### Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier
- [Article D551-98](article_d551-98.md)
- [Article D551-99](article_d551-99.md)
- [Article D551-100](article_d551-100.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-28
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021942715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942715.xml
---
###### Article D551-100
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de
l'organisation de producteurs prévoient :<br />
a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans,
éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;<br />
b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs
des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4 du code forestier
concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché
par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document
décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser
;<br />
c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou
des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs
s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;<br />
d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le
règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par
débouché et le coût moyen des services rendus ;<br />
e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée
générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits
de vote.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-28
Date de fin: 2018-04-29
Identifiant: LEGIARTI000021942720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942720.xml
---
###### Article D551-98
Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour
but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation
ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de
leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale
de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs
membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en
matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.<br />
Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une
information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour
l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels
nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.<br />
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que
propriétaire la production de ses membres.<br />
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la
mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être
propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des
produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est
donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce
mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement
intérieur de l'organisation.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-28
Date de fin: 2018-04-29
Identifiant: LEGIARTI000021942718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942718.xml
---
###### Article D551-99
Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier
doit :<br />
1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont
propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique
continue identifiée ;<br />
2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient
d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de
mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées
à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses
membres producteurs ;<br />
3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m
³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs.
Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le
ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt,
des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce
volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;<br />
4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou
partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :<br />
a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est
organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats
d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite
reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs
filiales d'approvisionnement ;<br />
b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois
sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre
l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;<br />
5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :<br />
a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;<br />
b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont
issus de forêts gérées durablement.<br />
Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être
reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un
volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.