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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019668371
- [Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole](section_6)
+- [Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier](section_8)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_8/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2010-02-28
+Date de fin: 2018-04-29
+Identifiant: LEGISCTA000021942722
+---
+
+###### Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier
+
+- [Article D551-98](article_d551-98.md)
+- [Article D551-99](article_d551-99.md)
+- [Article D551-100](article_d551-100.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_8/article_d551-100.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-02-28
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000021942715
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942715.xml
+---
+
+###### Article D551-100
+
+Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de
+l'organisation de producteurs prévoient :
+
+a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans,
+éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;
+
+b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs
+des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4 du code forestier
+concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché
+par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document
+décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser
+;
+
+c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou
+des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs
+s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;
+
+d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le
+règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par
+débouché et le coût moyen des services rendus ;
+
+e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée
+générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits
+de vote.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_8/article_d551-98.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-02-28
+Date de fin: 2018-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000021942720
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942720.xml
+---
+
+###### Article D551-98
+
+Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour
+but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation
+ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de
+leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale
+de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs
+membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en
+matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.
+
+Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une
+information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour
+l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels
+nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
+
+L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que
+propriétaire la production de ses membres.
+
+L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la
+mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être
+propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des
+produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est
+donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce
+mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement
+intérieur de l'organisation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_8/article_d551-99.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_8/article_d551-99.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_8/article_d551-99.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-02-28
+Date de fin: 2018-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000021942718
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/27/LEGIARTI000021942718.xml
+---
+
+###### Article D551-99
+
+Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier
+doit :
+
+1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont
+propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique
+continue identifiée ;
+
+2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient
+d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de
+mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées
+à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses
+membres producteurs ;
+
+3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m
+³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs.
+Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le
+ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt,
+des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce
+volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;
+
+4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou
+partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
+
+a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est
+organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats
+d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite
+reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs
+filiales d'approvisionnement ;
+
+b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois
+sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre
+l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
+
+5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
+
+a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
+
+b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont
+issus de forêts gérées durablement.
+
+Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être
+reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un
+volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.