From 043379d6f719f5faf528957cab7498576f737b06 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 3 Apr 1999 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-1297=20du=2025=20novemb?= =?UTF-8?q?re=201977=20PRIS=20POUR=20L'APPLICATION=20DE=20L'ART=206=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=2076629=20DU=2010-07-1976=20RELATIVE=20A=20LA=20PRO?= =?UTF-8?q?TECTION=20DE=20LA=20NATURE=20ET=20CONCERNANT=20LES=20ETABLISSEM?= =?UTF-8?q?ENTS=20DETENANT=20DES=20ANIMAUX?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit AUTORISATION D'OUVERTURE, TENUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PERMETTANT LE CONTROLE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335288 Ancien identifiant: 1DX9771297 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335288.xml --- .../sous-section_1/article_r213-4.md | 58 ++++++++++++------- 1 file changed, 38 insertions(+), 20 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md index a75d788eb..43c43f25c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md @@ -1,30 +1,48 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-05-22 -Date de fin: 1999-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000006588807 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588807.xml +Date de début: 1999-04-03 +Date de fin: 2003-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000006588808 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588808.xml --- ###### Article R*213-4 -Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature -après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des -ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article -R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
+I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
-Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la -commission.
+II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris +après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou +les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande +prévue par l'article R. 213-3.
-Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une -période limitée.
+III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la +présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques +autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la +protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par +l'article R. 213-1-1.
-Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des -animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer -l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être -pratiquées.
+IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III +ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste +prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission +départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de +faune sauvage captive.
-Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée -selon les mêmes modalités que la demande initiale. +Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de +la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes +et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales +concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans +consultation de la commission départementale des sites, perspectives et +paysages.
+ +V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou +limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à +même de présenter ses observations.
+ +VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le +type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le +nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
+ +Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est +instruite dans les conditions prévues par le présent article.