diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md index a75d788eb..43c43f25c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r213-4.md @@ -1,30 +1,48 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-05-22 -Date de fin: 1999-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000006588807 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588807.xml +Date de début: 1999-04-03 +Date de fin: 2003-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000006588808 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588808.xml --- ###### Article R*213-4 -Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature -après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des -ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article -R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
+I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
-Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la -commission.
+II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris +après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou +les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande +prévue par l'article R. 213-3.
-Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une -période limitée.
+III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la +présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques +autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la +protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par +l'article R. 213-1-1.
-Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des -animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer -l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être -pratiquées.
+IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III +ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste +prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission +départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de +faune sauvage captive.
-Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée -selon les mêmes modalités que la demande initiale. +Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de +la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes +et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales +concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans +consultation de la commission départementale des sites, perspectives et +paysages.
+ +V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou +limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à +même de présenter ses observations.
+ +VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le +type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le +nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
+ +Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est +instruite dans les conditions prévues par le présent article.