Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
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Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-05-01
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###### Article L717-2-1
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque
année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des
salariés agricoles :<br />
- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont
l'assiette est fixée par décret ;<br />
- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire,
pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du
code du travail ;<br />
- le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 717-2.<br />
Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration
d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer
par arrêté.<br />
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de
centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de
main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux
répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de
mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions
prévues par décret.<br />
Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation
du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L.
152-1 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2007-01-01
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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-19
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###### Article L732-54-1
I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité
agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des
modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les
intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à
partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier
1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes
d'assurance sont déterminées.<br />
d'entreprise agricole justifiant d'au moins vingt-deux années et demie de durée
d'activité non salariée agricole, ainsi que de périodes d'assurances en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant
compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance
accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de
l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà
liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant
lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.<br />
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
@ -44,11 +44,11 @@ prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvi
2002.<br />
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie
à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui
leur est servie à titre personnel.<br />
à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'au
moins vingt-deux années et demie d'activité non salariée agricole, ainsi que de
périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de
la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui
est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCB
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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585628
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585628.xml
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###### Article L732-54-2
@ -22,10 +22,11 @@ nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par
décret.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif
ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages
mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.<br />
justifient d'une durée d'assurance d'au moins vingt-deux années et demie
accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas
titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et
L. 732-46.<br />
Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces
personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585630
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDB
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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006585631
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585631.xml
---
###### Article L732-54-3
I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par
décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne
sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une
pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application
du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur
retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont
la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette
majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance
justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas
cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues
au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1,
dont les dispositions sont appliquées en priorité.<br />
titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance d'au moins
vingt-deux années et demie accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou
sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima
fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour
celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même
article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le
montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée
d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite
n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite
proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de
l'article L. 732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.<br />
II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite
retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou
titre personnel, lorsqu'elles justifient d'au moins vingt-deux années et demie
de durée d'activité et de périodes d'assurance, accomplies, à titre exclusif ou
principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage
servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des