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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152335
- [Article L717-1](article_l717-1.md)
- [Article L717-2](article_l717-2.md)
+- [Article L717-2-1](article_l717-2-1.md)
- [Article L717-3](article_l717-3.md)
- [Article L717-4](article_l717-4.md)
- [Article L717-5](article_l717-5.md)
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585163
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X717L002XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585163.xml
+---
+
+###### Article L717-2-1
+
+Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque
+année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des
+salariés agricoles :
+
+- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont
+l'assiette est fixée par décret ;
+
+- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire,
+pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du
+code du travail ;
+
+- le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier
+alinéa de l'article L. 717-2.
+
+Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration
+d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer
+par arrêté.
+
+La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de
+centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de
+main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux
+répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de
+mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions
+prévues par décret.
+
+Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central
+d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation
+du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L.
+152-1 du code de la sécurité sociale.
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@@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006585624
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBC
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+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006585625
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585625.xml
---
###### Article L732-54-1
I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou
-d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité
-agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation
-ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des
-modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les
-intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à
-partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier
-1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes
-d'assurance sont déterminées.
+d'entreprise agricole justifiant d'au moins vingt-deux années et demie de durée
+d'activité non salariée agricole, ainsi que de périodes d'assurances en tant que
+chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant
+compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance
+accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de
+l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà
+liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant
+lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
@@ -44,11 +44,11 @@ prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvi
2002.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie
-à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
-périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
-principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui
-leur est servie à titre personnel.
+à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'au
+moins vingt-deux années et demie d'activité non salariée agricole, ainsi que de
+périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
+accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de
+la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui
est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md
index 88c783488..f8bbd2b32 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006585627
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585627.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006585628
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585628.xml
---
###### Article L732-54-2
@@ -22,10 +22,11 @@ nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par
décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
-justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif
-ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
-des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages
-mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
+justifient d'une durée d'assurance d'au moins vingt-deux années et demie
+accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse
+des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas
+titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et
+L. 732-46.
Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces
personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md
index 967ac1db5..68ef2bc69 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md
@@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006585630
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585630.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006585631
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585631.xml
---
###### Article L732-54-3
I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
-titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par
-décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance
-vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne
-sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une
-pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application
-du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur
-retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont
-la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette
-majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance
-justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas
-cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues
-au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1,
-dont les dispositions sont appliquées en priorité.
+titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance d'au moins
+vingt-deux années et demie accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le
+régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
+agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou
+sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima
+fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour
+celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même
+article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le
+montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée
+d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite
+n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite
+proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de
+l'article L. 732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.
II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
-titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite
-retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou
+titre personnel, lorsqu'elles justifient d'au moins vingt-deux années et demie
+de durée d'activité et de périodes d'assurance, accomplies, à titre exclusif ou
principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage
servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des