diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/README.md index 444f349ef..b25edd3c6 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152335 - [Article L717-1](article_l717-1.md) - [Article L717-2](article_l717-2.md) +- [Article L717-2-1](article_l717-2-1.md) - [Article L717-3](article_l717-3.md) - [Article L717-4](article_l717-4.md) - [Article L717-5](article_l717-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/article_l717-2-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/article_l717-2-1.md new file mode 100644 index 000000000..4a43fbe2a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/article_l717-2-1.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585163 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X717L002XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585163.xml +--- + +###### Article L717-2-1 + +Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque +année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des +salariés agricoles :
+ +- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont +l'assiette est fixée par décret ;
+ +- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, +pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du +code du travail ;
+ +- le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier +alinéa de l'article L. 717-2.
+ +Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration +d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer +par arrêté.
+ +La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de +centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de +main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux +répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de +mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions +prévues par décret.
+ +Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central +d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation +du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. +152-1 du code de la sécurité sociale. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md index d51eabc01..d863f7370 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585624 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585624.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000006585625 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585625.xml --- ###### Article L732-54-1 I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité -agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation -ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des -modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les -intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à -partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier -1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes -d'assurance sont déterminées.
+d'entreprise agricole justifiant d'au moins vingt-deux années et demie de durée +d'activité non salariée agricole, ainsi que de périodes d'assurances en tant que +chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant +compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance +accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de +l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà +liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant +lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre @@ -44,11 +44,11 @@ prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvi 2002.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie -à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de -périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que -chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou -principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui -leur est servie à titre personnel.
+à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'au +moins vingt-deux années et demie d'activité non salariée agricole, ainsi que de +périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole +accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de +la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md index 88c783488..f8bbd2b32 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585627 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585627.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000006585628 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585628.xml --- ###### Article L732-54-2 @@ -22,10 +22,11 @@ nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui -justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif -ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées -des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages -mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
+justifient d'une durée d'assurance d'au moins vingt-deux années et demie +accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse +des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas +titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et +L. 732-46.
Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md index 967ac1db5..68ef2bc69 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md @@ -1,35 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585630 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585630.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000006585631 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585631.xml --- ###### Article L732-54-3 I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à -titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par -décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance -vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne -sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une -pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application -du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur -retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont -la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette -majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance -justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas -cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues -au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1, -dont les dispositions sont appliquées en priorité.
+titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance d'au moins +vingt-deux années et demie accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le +régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions +agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou +sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima +fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour +celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même +article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le +montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée +d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite +n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite +proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de +l'article L. 732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.
II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à -titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite -retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou +titre personnel, lorsqu'elles justifient d'au moins vingt-deux années et demie +de durée d'activité et de périodes d'assurance, accomplies, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des