Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1996-12-27 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579997 | RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579997.xml |
Article 334
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou
qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui
n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268
;
c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des
activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce
service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession
d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier
d'équarrissage.
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.