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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579997
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579997.xml
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###### Article 334
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou
qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui
n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268
;
c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des
activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce
service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession
d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier
d'équarrissage.
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de
six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.