Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1996-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138211
- [Article 266](article_266.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 268](article_268.md)
- [Article 269](article_269.md)
- [Article 270](article_270.md)
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 273](article_273.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579801
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579801.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579802
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579802.xml
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###### Article 264
Les propriétaires ou détenteurs d'un ou plusieurs animaux morts pesant au total
plus de 40 kg sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur
autorisé d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.<br />
La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes
et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de
l'Etat.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 265, ce ou ces cadavres d'animaux
doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de
l'avis du propriétaire ou du détenteur.<br />
Si, dans un délai de vingt-quatre heures, l'équarrisseur n'a pas procédé audit
enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser le maire de
la commune où se trouvent les cadavres.<br />
Dans le cas où le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu après un
délai de douze heures, le maire fait procéder par un équarrisseur à l'enlèvement
de ces cadavres.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579805
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0266AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579805.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579806
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0266AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579806.xml
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###### Article 266
L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale
constituent un service d'utilité publique.<br />
Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée,
un périmètre est délimité par arrêté préfectoral sur rapport du directeur des
services vétérinaires du département, après avis de la profession. Si le
périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque
préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre
correspondant à son département.<br />
Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire
d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire,
un ou plusieurs dépôts de stockage.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de
jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou
lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou
leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de
l'équarrisseur établi dans ledit périmètre. Toutefois, lorsqu'il est reconnu
indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal,
le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à l'équarrisseur
en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des
fins d'analyse.<br />
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées
animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la
consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des
périmètres cités ci-dessus ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à
l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la
consommation humaine mais dont l'utilisation à l'état cru ou après
transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux
ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part,
des sous-produits destinés aux industries de transformation.<br />
Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté toutes les mesures nécessaires
à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de
nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est
procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à
l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les
conditions déterminées par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579807
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0267AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579807.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579808
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0267AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579808.xml
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###### Article 267
Les installations spécialisées, fonctionnant en annexe d'un abattoir avant la
date de promulgation de la présente loi pour la préparation industrielle des
débris animaux reconnus impropres à la consommation humaine, sont maintenues en
activité.<br />
Les viandes et abats saisis et les sous-produits divers traités dans un tel
atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en annexe duquel cet atelier est
autorisé.<br />
Des mesures particulières sont fixées par arrêté du ministère de l'agriculture
concernant ces installations, afin qu'elles satisfassent obligatoirement aux
conditions d'hygiène imposées aux équarrissages.
Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres
d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans
les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579809
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0268AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579809.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579810
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0268AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579810.xml
---
###### Article 268
L'ouverture d'un atelier destiné à la fabrication de farines animales en annexe
d'un abattoir ne peut être autorisée par le préfet que dans le cas où les
abattages annuels effectués dans cet établissement dépassent un tonnage minimum
de viande fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et sous réserve de
l'pplication des dispositions du deuxième alinéa de l'article 267.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les cadavres d'animaux
visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures
après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il
n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus
d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire
de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures
après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.<br />
Lorsque l'abattoir se trouve dans le périmètre d'un équarrissage dont les
aménagements et les équipements sont reconnus suffisants pour recueillir et
traiter en tous temps, dans les conditions réglementaires, la totalité des
viandes et abats saisis, des sous-produits divers et des déchets provenant de
cet abattoir, l'autorisation prévue à l'alinéa premier est accordée par arrêté
du ministre de l'agriculture.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 265, le délai
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579812
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0269AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579812.xml
---
###### Article 269
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la
personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas
rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article
266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou
procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579813
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0270AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579813.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579814
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0270AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579814.xml
---
###### Article 270
Dans la limite de leur périmètre, les équarrisseurs sont tenus de procéder dans
les abattoirs à l'enlèvement des viandes saisies ainsi que des sous-produits
visés à l'article 266, cinquième alinéa. Ils doivent également procéder à
l'enlèvement des saisies diverses d'origine animale, déposées dans les postes
sanitaires vétérinaires désignés par le préfet.<br />
L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article 264 du code rural
est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de
viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.<br />
Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté
à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une
température égale ou inférieure à + 2 °C.
Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et
des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il
est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un
établissement d'équarrissage.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579815
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0271AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579815.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579816
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0271AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579816.xml
---
###### Article 271
La profession d'équarrisseur est incompatible avec toutes les professions ayant
pour objet le commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation
humaine ainsi qu'avec les professions de négociant en bétail et de marchand de
chevaux.<br />
Un agent appartenant à une administration chargée de l'inspection des ateliers
d'équarrissage et des dépôts de cadavres ne peut exercer la profession
d'équarrisseur. Il est, en outre, interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans
un établissement d'équarrissage.
L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264
ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou
d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou
d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles
sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements.
Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en
confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette
activité par l'autorité administrative.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006579996
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579996.xml
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579997
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579997.xml
---
###### Article 334
Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la cinquième classe :<br />
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :<br />
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou
qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes
visées au même article ;<br />
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou
qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;<br />
b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais
prescrits aux articles 264 et 270 ;<br />
b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui
n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268
;<br />
c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés
destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;<br />
c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des
activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;<br />
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce
service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession
d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier
d'équarrissage ;<br />
d'équarrissage.<br />
e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par
le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en
exécution des articles 273 et 275.<br />
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine
d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de
six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.