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TITRE I (ART. 1 A 10): MODIFICATION DU CODE RURAL: ART. 1121 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1142-5 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1122,1121-1 (AL. 2),1122-1 (AL. 1,2),1110 (AL. 1),1122-2,1122-2-1,1123 (1EREMENT,A),1142-11 ET INSERTION DES ART. 1120-1,1120-2,1122-3,1122-4,1122-5,1122-6. TITRE II (ART. 11 A 12): LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE. TITRE III (ART. 13 A 16): CONTRIBUTION DE SOLIDARITE. TITRE IV (ART. 17 A 18): FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES (FASASA). MODIFICATION DES ART. 26 ET 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962. TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFICATION DE L'ART. 39 (AL. 2) DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985. MODIFICATION DE L'ART. L411-65 (AL. 1,2,3) DU CODE RURAL. VALIDATION DES PRELEVEMENTS DUS EN APPLICATION DES DECRETS 80762 DU 24-09-1980,82732 ET 82733 DU 23-08-1982. L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317530 Ancien identifiant: 1LX98619 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317530.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-08
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Date de fin: 1988-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006581101
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581101.xml
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###### Article 1142-5
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Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
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exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
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une retraite qui comprend :<br />
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1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
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trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
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celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
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d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
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retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;<br />
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2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
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cotisations versées en application du 1°, b de<br />
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l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque
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année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code
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de la sécurité sociale ; Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total
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des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants
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ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
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seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
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dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une
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exploitation agricole à responsabilité limitée ;<br />
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3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
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facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
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commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
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prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.<br />
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Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
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l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
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institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
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obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
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de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
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au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
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coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
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retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.<br />
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Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
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dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
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et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
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sécurité sociale.<br />
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Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
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en Conseil d'Etat.
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