code_rural_ancien/article_1142-5.md
République française b3002a50d7 Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES
TITRE I (ART. 1 A 10): MODIFICATION DU CODE RURAL: ART. 1121 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1142-5 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1122,1121-1 (AL. 2),1122-1 (AL. 1,2),1110 (AL. 1),1122-2,1122-2-1,1123 (1EREMENT,A),1142-11 ET INSERTION DES ART. 1120-1,1120-2,1122-3,1122-4,1122-5,1122-6.
TITRE II (ART. 11 A 12): LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE.
TITRE III (ART. 13 A 16): CONTRIBUTION DE SOLIDARITE.
TITRE IV (ART. 17 A 18): FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES (FASASA).
MODIFICATION DES ART. 26 ET 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DE L'ART. 39 (AL. 2) DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985.
MODIFICATION DE L'ART. L411-65 (AL. 1,2,3) DU CODE RURAL.
VALIDATION DES PRELEVEMENTS DUS EN APPLICATION DES DECRETS 80762 DU 24-09-1980,82732 ET 82733 DU 23-08-1982.
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317530
Ancien identifiant: 1LX98619
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1986-01-08 00:00:00 +01:00

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MODIFIE AUTONOME 1986-01-08 1988-12-31 LEGIARTI000006581101 RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581101.xml
Article 1142-5

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de

l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ; Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.

Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.

Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.