Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1.4 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1990-01-25 | 1993-07-23 | LEGIARTI000006579590 | RAA0XXXXXXX0188FCXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579590.xml |
Article 188-5-2
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de
l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai
de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département
statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est
réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai
de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter
de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant
que l'opération relevait du régime d'autorisation.
Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.