code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-5-2.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579590
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FCXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579590.xml
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###### Article 188-5-2
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de
l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai
de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département
statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est
réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai
de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter
de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant
que l'opération relevait du régime d'autorisation.<br />
Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait
l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est
notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au
preneur en place.