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Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1990-01-01 | 1993-07-23 | LEGIARTI000006579588 | RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml |
Article 188-5
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de
l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque
la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur,
celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.