Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121353
- [Article 188-3](article_188-3.md)
- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
- [Article 188-5](article_188-5.md)
- [Article 188-6](article_188-6.md)
- [Article 188-8](article_188-8.md)
- [Article 188-9](article_188-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579588
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml
---
###### Article 188-5
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de
l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque
la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur,
celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.<br />
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée
enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai
d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le
département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime
d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par
suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.

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@ -7,9 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365
### Titre IX : Des pénalités.
- [Article 325](article_325.md)
- [Article 326-1](article_326-1.md)
- [Article 327](article_327.md)
- [Article 328](article_328.md)
- [Article 329](article_329.md)
- [Article 330](article_330.md)
- [Article 332](article_332.md)
- [Article 333](article_333.md)
- [Article 335](article_335.md)
- [Article 339](article_339.md)
- [Article 340](article_340.md)
- [Article 340-1](article_340-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006579979
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0326BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579979.xml
---
###### Article 326-1
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende
de 250 à 600 F.<br />
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit
article, l'amende sera de 600 à 1.300 F.<br />
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit
article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une
amende de 360 à 20.000 F.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006579982
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0327AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579982.xml
---
###### Article 327
Les infractions aux dispositions des articles 220, 221, 222 et 246 seront punies
d'une amende de 1.300 à 3.000 F. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement
pendant dix jours au plus pourra être prononcée.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006579984
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0328AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579984.xml
---
###### Article 328
Toute infraction aux articles 226, 228, 229, 231, 232, 233, alinéa 2, sera punie
d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006579992
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0332AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579992.xml
---
###### Article 332
Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4
et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent
titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux
dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des
dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre,
seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera
prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006580002
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0335AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580002.xml
---
###### Article 335
Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des
textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F
par contravention constatée.<br />
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur
des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants.<br />
Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce
qui concerne les marques prévues à l'article 235.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580553
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580553.xml
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580554
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580554.xml
---
###### Article 787-1
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans
les conditions fixées au présent chapitre, des prêts dits "Prêts spéciaux
d'élevage" destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour
objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :<br />
Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des
investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de
terre :<br />
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine,
ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par
@ -43,4 +42,8 @@ ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.<br />
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production
fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
de l'agriculture et du ministre chargé des finances.<br />
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet
effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de
l'agriculture.

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@ -1,18 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580560
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580560.xml
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580561
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580561.xml
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###### Article 787-7
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux
d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces
prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés,
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit
agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
des finances.
prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.