code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579588
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml
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###### Article 188-5
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de
l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque
la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur,
celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.<br />
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée
enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai
d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le
département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime
d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par
suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.