Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1990-01-25 | 1992-07-07 | LEGIARTI000006579578 | RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579578.xml |
Article 188-2
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet
de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé
par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit
être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au
bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la
superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de
coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au
sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant
pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil
fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il
est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la
coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par
chacun des intéressés.
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum
d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation
agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
minimale d'installation ;
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux
fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une
exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un
département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne
des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale,
le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la
surface minimum d'installation ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les
aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par
rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé
par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce
maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les
cas ci-après :
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le
propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les
les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le
propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou
à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié
jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle visées au présent article ;
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens
ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se
prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains
l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle
il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres
qu'il mettait en valeur auparavant.
Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles
représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même
famille pour mettre fin à l'indivision.
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas
échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :
a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une
autre activité professionnelle ;
c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus
extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées
par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de
superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle
du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une
coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de
l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des
coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute
modification du capital entre eux ;
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif
au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le
conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au
cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la
retraite ;
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur
avant leur mariage
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier
et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux
paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique
indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du
2° du paragraphe II.
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les
objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des
structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure
des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de
l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au
présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées
aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
surface minimale d'installation.
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.