Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1991-07-12 | 1994-03-01 | LEGIARTI000006579990 | RAA0XXXXXXX0331AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579990.xml |
Article 331
Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie
chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés
ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans
et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître
ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des
groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100
000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux
peines seulement.
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F.