code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_331.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006579990
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0331AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579990.xml
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###### Article 331
Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie
chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés
ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans
et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.<br />
Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître
ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des
groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100
000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du
premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du
deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F.