Loi n°48-401 du 10 mars 1948 ANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313241
Ancien identifiant: 1LX948401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/32/JORFTEXT000000313241.xml
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République française 1982-01-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265
#### Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire.
- [Article 992](article_992.md)
- [Article 996](article_996.md)
- [Article 998](article_998.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-31
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580589
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580589.xml
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###### Article 992
La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires
énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf
heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne
peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les
décrets ci-dessous prévus.<br />
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre
elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des
départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment
l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations
permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains
emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les
mesures de contrôle de ces diverses dispositions.<br />
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée
de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations
professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu,
le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces
dernières.<br />
Il peut être dérogé par convention collective ou accord collectif étendus ou par
accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de
ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires
de travail ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues. En cas de
dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs,
les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent
applicables.<br />
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier
alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou
accord collectif étendus.<br />
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte
aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites
inférieures.<br />
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion
du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des
périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories
professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent
toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.